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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03156
DOSSIER N° RG 25/00391 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M67F
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait (SEMVIT)
Impasse François Couffon
BP 28
76580 LE TRAIT
représentée par Me MATRAY substituant Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS :
Mme [G] [O]
41 rue du Maréchal Lyautey
Appt n°7
76580 LE TRAIT
non comparante
M. [Y] [O]
41 rue du Maréchal Lyautey
Appt n°7
76580 LE TRAIT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 9 décembre 2019, la Société d’Économie Mixte de la Ville du Trait (SEMVIT) a donné à bail à Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] un logement situé 41 rue du Maréchal Lyautey, appartement n°7, au TRAIT (76580), moyennant un loyer mensuel initial de 378,35€, outre une provision sur charges de 80,76€.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 154,89€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 10 mai 2024 a été délivré aux locataires le 28 mai 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 18 février 2025, la SEMVIT a fait assigner Madame [O] et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti par le requérant à Monsieur et Madame [O], pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur et Madame [O] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent au 41 rue du Maréchal Lyautey, appartement n°7, 76580 LE TRAIT, dès que le délai légal sera expiré avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que faute pour Monsieur et Madame [O] de ce faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de tout personne que de tout bien se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement des sommes suivantes :
→la somme de 1 734,09€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 26 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers en date du 28 mai 2024,
→une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et aux charges, outre revalorisation, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des lieux, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
→la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→la somme de 2 000€ en dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil,
→aux dépens de l’instance et ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers signifié le 28 mai 2024,
À l’audience du 5 septembre 2025, la SEMVIT était représentée par Maître BONVOISIN, substituée par Maître MATRAY, qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 2 826,03€, selon décompte arrêté au 13 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, et s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur et Madame [O], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SEMVIT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [O] le 28 mai 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 juillet 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [O] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SEMVIT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation du bail, soit le 29 juillet 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SEMVIT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SEMVIT produit un décompte à la date du 13 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, dont il ressort que la dette est de 2 760,17€ déduction faite de frais non justifiés ou compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la SEMVIT la somme de 2 760,17€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2 154,89€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par l’inexécution du contrat et du retard et qui sera réparé par la condamnation en paiement et les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [O] sont solidairement condamnés à payer à la SEMVIT la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Société d’Économie Mixte de la Ville du Trait recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 décembre 2019 concernant le logement situé 41 rue du Maréchal Lyautey, appartement n°7, LE TRAIT (76580), donné en location à Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 juillet 2024,
DIT que Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 41 rue du Maréchal Lyautey, appartement n°7, LE TRAIT (76580) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Société d’Économie Mixte de la Ville du Trait pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 516,36 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 juillet 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] à payer à la Société d’Économie Mixte de la Ville du Trait la somme de 2 760,17 euros (deux mille sept cent soixante euros et dix-sept centimes) arrêtée au 13 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 2 154,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la Société d’Économie Mixte de la Ville du Trait du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 mai 2024, de sa notification à la la CAF le 12 juillet 2024, de la signification de l’assignation du 18 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [O] à payer à la Société d’Économie Mixte de la Ville du Trait la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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