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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DW4W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D], né le 6 Septembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [P] [O], née le 3 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVELIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [P] [O] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3].
Suivant devis du 21 janvier 2022, ils ont confié à la société RENOVELIA des travaux de rénovation de l’immeuble moyennant un montant de 190.711,68 euros TTC. Un avenant était édité le 20 juillet 2022 portant le nouveau chiffrage des travaux à 194.093,90 euros TTC.
Plusieurs factures d’acompte étaient éditées entre le 15 mai 2022 et le 19 juillet 2023, représentant la somme de 178.716,05 euros TTC.
Le 17 octobre 2023, Monsieur [D] et Madame [O] ont mandaté le SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaires de justice, aux fins de constater l’abandon du chantier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2023, Monsieur [D] a mis en demeure la société RENOVELIA de :
— Mettre en conformité les huisseries et le règlement d’urbanisme de la commune,
— Mettre en conformité les salles de bain des lots du dernier étage,
— Mettre en conformité les sols de type « parquet » défectueux (gondolés) dans le lot du rez-de chaussée,
— Finaliser les différents lots des parties communes conformément aux devis.
Un protocole d’accord transactionnel était régularisé le 30 octobre 2024 entre les parties aux termes duquel la société RENOVELIA s’est notamment engagée à reprendre le chantier et à livrer les travaux par lot, la première livraison étant fixée au 14 octobre 2024 et la dernière livraison au 17 janvier 2025.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 14 octobre 2024 pour le lot n°1, avec réserves.
En l’absence de levée des réserves et de livraison des autres lots, Monsieur [D] et Madame [O] ont, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, fait assigner la société RENOVELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/336) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de :
— Constater que la société RENOVELIA est défaillante depuis le 18 janvier 2025 dans l’exécution du protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2024 ;
— En conséquence, condamner la société RENOVELIA à exécuter le protocole transactionnel conclut le 30 octobre 2024 avec eux, en ce compris la levée des réserves du lot n°1 ;
— Ordonner que le démarrage du chantier devra intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner que l’achèvement du chantier et la livraison de l’intégralité des lots devront être intervenus au plus tard dans un délai de 3 mois et 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner que l’intégralité des réserves émises soit levée au plus tard dans un délai de 4 mois et 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Autoriser Madame [P] [O] et Monsieur [X] [D] à faire reprendre et achever le chantier conformément au protocole transactionnel conclut entre les parties le 30 octobre 2024 en cas de défaillance de la société RENOVELIA ;
— Déclarer que la défaillance de la société RENOVELIA sera acquise dans les hypothèses alternatives suivantes :
o le chantier ne démarrerait pas dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
o la moitié des lots n’aurait pas été livrée (réserves de ces lots levées) dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
o le chantier ne serait pas achevé et intégralement livré dans un délai de 3 mois et 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
o l’intégralité des réserves n’aurait pas été levées dans un délai de 4 mois et 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la société RENOVELIA, en cas de défaillance susvisée, à leur verser la somme provisionnelle de 90.882,72 euros TTC dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de leur défaillance ;
— Condamner la société RENOVELIA à leur verser la somme provisionnelle de :
o 27.720 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
o 7.000 euros au titre du préjudice moral subi,
o 1.000 euros au titre des frais avancés pour la rédaction du rapport de Monsieur [T].
— Condamner la société RENOVELIA à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société RENOVELIA n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution du protocole d’accord
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande d’exécution forcée.
Il résulte des éléments produits que Monsieur [D] et Madame [O] ont conclu avec la société RENOVELIA un contrat pour des travaux de rénovation et d’aménagement d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], suivant devis et avenant des 21 janvier et 20 juillet 2022 d’un montant total de 194.093,90 euros TTC.
Si la société RENOVELIA s’est montrée défaillante dans l’exécution des travaux, les parties ont conclu, le 30 octobre 2024, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société RENOVELIA s’est notamment engagée à :
— Reprendre l’ensemble des éléments qui auraient été dégradés en raison de l’arrêt du chantier,
— Reprendre les éventuelles malfaçons et les éventuels désordres constatés au contradictoire des parties,
— Reprendre et achever le chantier conformément aux stipulations des devis,
— Reprendre le conformément aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d'[Localité 7], c’est-à-dire en modifiant les menuiseries et les coffrages de volets roulants extérieurs, par dérogation au devis susmentionnés, afin de faire cesser l’infraction dont les consorts [D] – [O] sont accusés.
En outre, la société RENOVELIA s’est engagée à livrer le chantier par lot, chaque appartement correspondant à un lot, étant précisé que la première livraison devait intervenir au plus tard le 14 octobre 2024 et la dernière livraison intervenir au plus tard le 17 janvier 2025.
La première livraison a bien été effectuée, avec réserves, le 14 octobre 2024. Cependant, il résulte du procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2025 par Maître [E], commissaire de justice, que la société RENOVELIA n’a pas achevé le chantier conformément au protocole d’accord signé.
Il sera relevé que la société RENOVELIA, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas qu’elle a exécuté le protocole d’accord.
Par conséquent, son obligation n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à exécuter le protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2024, comprenant l’exécution des travaux figurant au protocole, outre la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 14 octobre 2024.
La société RENOVELIA devra exécuter ces travaux dans un délai de trois mois et dix jours suivant la signification de la présente décision, conformément au protocole d’accord. Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours.
Monsieur [D] et Madame [O] seront déboutés de leur demande tendant à assortir le démarrage des travaux d’une astreinte.
Sur la demande tendant à les autoriser à faire reprendre le chantier en cas de défaillance de la société RENOVELIA
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [D] et Madame [O] demandent au juge des référés à être autorisés à faire reprendre le chantier conformément aux stipulations du protocole en cas de défaillance de la société RENOVELIA.
Monsieur [D] et Madame [O] fondent leur demande sur les articles 835 du code de procédure civile et 1222 du code civil, lequel dispose que, après une mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci.
En l’espèce, aux termes de la présente décision, le juge des référés a ordonné à la société RENOVELIA d’exécuter les travaux ayant fait l’objet du protocole d’accord ainsi que les travaux de levée des réserves. Dès lors, il est prématuré d’envisager l’absence d’exécution par la société RENOVELIA des obligations mises à sa charge. Les demandeurs ne justifient donc pas, à ce stade, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant de les autoriser à faire exécuter les travaux par une autre entreprise, étant précisé qu’il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge du fond à cette fin.
Par conséquent, Monsieur [D] et Madame [O] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes provisionnelles
1) Sur la provision de 90.882,72 euros
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [D] et Madame [C] demandent le paiement de la somme provisionnelle de 90.882,72 euros correspondant au coût de reprise des travaux évalués à 66.068,24 par l’entreprise ARENOVATION92, et au coût du mobilier de 24.816,48 euros TTC, ayant fait l’objet du devis de la société RENOVELIA.
Cependant, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où, dans la présente décision, il a été ordonné à la société RENOVELIA d’exécuter les travaux conformément au protocole d’accord et aux devis et avenant signés.
Par conséquent, la demande provisionnelle de 90.882,72 euros sera rejetée.
2) Sur les autres provisions
Monsieur [D] et Madame [O] réclament une provision de 27.720 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Ils estiment que la défaillance de la société RENOVELIA leur empêche de proposer leur bien en location et de percevoir des loyers de 2.520 euros depuis le 17 janvier 2025.
Ils se fondent sur une estimation de loyer du 25 avril 2022 de l’agence OZEO IMMO qui a estimé la valeur locative mensuelle de l’immeuble entre 2.340 euros et 2.700 euros.
Cependant, il résulte de cette évaluation que la maison d’habitation sera découpée en 4 « studettes » et deux chambres en colocation, de sorte que rien ne peut garantir une occupation intégrale de l’immeuble et la perception d’un loyer mensuel de 2.520 euros par mois.
Par conséquent, l’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance subi par les demandeurs, dont le principe n’est pas contestable, sera limitée à la somme de 5.000 euros.
*
Monsieur [D] et Madame [O] sollicitent le versement d’une provision de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral causé par les manquements de la société RENOVELIA.
En l’espèce, le préjudice moral subi par les demandeurs n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où la défaillance de la société RENOVELIA les a contraints à saisir une première fois le juge des référés, avant de conclure un protocole d’accord, puis de saisir de nouveau le juge des référés afin de le faire exécuter dans le cadre de la présente instance. En outre, les travaux pour lesquels ils ont versé la somme de 178.716,05 euros ont pris un retard certain.
Il convient donc de leur allouer la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
*
Monsieur [D] et Madame [O] demandent une provision de 1.000 euros correspondant à la somme qu’ils ont versé à Monsieur [T], expert amiable qu’ils ont mandaté afin de préserver leurs droits.
Les demandeurs produisent deux documents établis les 2 et 28 avril 2025 par Monsieur [T], aux termes desquels ce dernier recense les malfaçons et non-façons de la société RENOVELIA (pièce n°14), ainsi que la facture émise par ce dernier d’un montant de 1.000 euros (pièce n°16).
En l’espèce, ces documents ayant été utiles à la préservation des droits de Monsieur [D] et Madame [O], il leur sera alloué une provision de 1.000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La société RENOVELIA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner la société RENOVELIA à verser à Monsieur [D] et Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société RENOVELIA à exécuter le protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2024 avec eux, en ce compris la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 14 octobre 2024 ;
Disons que la RENOVELIA devra exécuter ces travaux dans un délai de trois mois et dix jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 100 jours ;
Déboutons Monsieur [D] et Madame [O] de leur demande tendant à assortir le démarrage des travaux d’une astreinte ;
Déboutons Monsieur [D] et Madame [O] de leur demande tendant à faire reprendre et achever le chantier conformément au protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 octobre 2024 en cas de défaillance de la société RENOVELIA ;
Déboutons Monsieur [D] et Madame [O] de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 90.882,72 euros
Condamnons la société RENOVELIA à verser à Monsieur [D] et Madame [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance;
Condamnons la société RENOVELIA à verser à Monsieur [D] et Madame [O] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamnons la société RENOVELIA à verser à Monsieur [D] et Madame [O] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur les frais d’expertise amiable qu’ils ont dû engager ;
Condamnons la société RENOVELIA aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société RENOVELIA à verser à Monsieur [D] et Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier le juge des référés
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