Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 referes, 8 janvier 2026, n° 25/00336
TJ Saint-Malo 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance dans l'exécution du protocole d'accord

    La cour a constaté que la société RENOVELIA n'a pas exécuté le protocole d'accord, rendant l'obligation d'exécution non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour démarrage des travaux

    La cour a jugé que la demande d'astreinte pour le démarrage des travaux était prématurée, car l'exécution des travaux a déjà été ordonnée.

  • Rejeté
    Demande d'autorisation de reprise des travaux

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de justification d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent à ce stade.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison de la défaillance

    La cour a reconnu le principe du préjudice de jouissance, mais a limité le montant de la provision accordée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les manquements

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les demandeurs en raison des retards et des complications engendrés.

  • Accepté
    Frais d'expertise pour préserver les droits

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient justifiés pour la préservation des droits des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00336
Numéro(s) : 25/00336
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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