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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00341 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQZG
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
12 route de Saint Joseph
50700 YVETOT BOCAGE
Représentée par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAF DE LA MANCHE
63 boulevard AMIRAL GAUCHET
50306 AVRANCHES CEDEX
Prise en la personne de sa Directrice, non comparante, représentée par Monsieur [I] [X], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [O]
— Me DELALANDE
— CAF de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, Monsieur [C] [L] a demandé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources institués par les articles L821-1et L821-11 du Code de la sécurité sociale en vigueur à l’époque.
Le 26 avril 2018, la Commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche a décidé de lui attribuer l’AAH et le complément de ressources pour une période de 10 ans, du 1er septembre 2018 au 31 août 2028.
Au vu de cette décision, la Caisse d’allocations familiales a servi ces prestations à Monsieur [L].
Mais celui-ci a constaté, en avril 2020, que le complément de ressources ne lui avait pas été versé.
Il en a demandé les motifs à la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE qui lui a répondu, le 6 mai 2020, qu’il n’avait plus droit à cette prestation car il avait atteint l’âge de la retraite, soit 62 ans, le 25 mars 2020.
Monsieur [L] a rappelé qu’en application de la décision de la MDPH de la Manche, le complément de ressources lui avait été attribué jusqu’au 31 août 2028.
La Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE a maintenu sa décision.
En 2023, Monsieur [L] a appris que cette décision n’était pas fondée juridiquement et que la Caisses d’Allocations Familiales avait procédé à une application erronée des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, il a donc demandé le rétablissement de son droit au complément de ressources de manière rétroactive au 1er avril 2020.
À la suite de sa demande, il a perçu la somme de 4 303,44 € pour la période de juillet 2021 à juin 2023, mais la CAF ne lui a rien versé pour la période d’avril 2020 à juin 2021.
Il a donc réclamé les sommes correspondant à cette période, estimant que la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE avait à nouveau commis une erreur.
Celle-ci lui a répondu que le rétablissement de ses droits ne pouvait porter que sur les deux années précédant sa première demande.
Monsieur [L] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, qui rejeté sa demande par décision du 6 octobre 2023.
C’est dans ces circonstances qu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES d’un recours, enregistré au greffe le 8 décembre 2023, contre la décision rendue le 6 octobre 2023 par la Commission de recours amiable.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] présenté au tribunal les demandes suivantes :
« Vu les articles L.821-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.821-7-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de la Manche à procéder au paiement du complément de ressources dû à Monsieur [C] [L] pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que la Caisse d’allocations familiales de la Manche a commis une faute en refusant de verser le complément de ressources à Monsieur [C] [L] pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de la Manche à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2.689,65 € en réparation du préjudice subi.
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de la Manche à payer à Monsieur [C] [L] une indemnité de 1 500 €.
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de la Manche aux entiers dépens. »
La Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« CONSIDÉRANT que la notification du 15 mai 2020, informant Monsieur [L] de la fin du droit au complément de ressources, à compter du 1er avril 2020, n’a pas fait l’objet d’une contestation ;
CONSIDÉRANT que les services de la CAF ont fait une juste application de la législation, en limitant la période de paiement du complément de ressources, à la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, en considération d’un délai de prescription de deux ans à compter du 5 juillet 2023, correspondant à la date de la demande de Monsieur [L].
— CONSTATER que la CAF de la Manche ne peut procéder au paiement du complément de ressources pour la période du 01/04/2020 au 30/06/2021, cette période se situant au-delà du délai de prescription biennale ;
— ÉCARTER toute responsabilité civile de la CAF de la Manche ;
— REJETER la requête de Monsieur [L] dans l’ensemble de ses demandes. »
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION
1) Rappel des textes applicables :
L’article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale, en ses dispositions applicables en avril 2020, énonce :
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. »
L’article R.821-7-1 du même code prévoit :
« Lorsque l’allocation aux adultes handicapés continue d’être versée en application du onzième alinéa de l’article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu’est ouvert un droit à l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au neuvième alinéa du même article et que les autres conditions d’ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d’être remplies. »
Et le neuvième alinéa de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
“ Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.”
2) Sur les demandes principales
Monsieur [L] fait valoir qu’il résulte de l’application combinée des textes susvisés que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui perçoivent cette allocation à temps plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail.
Il ajoute que lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit, mais il précise que le complément de ressources n’est alors pas maintenu.
Il explique que, cependant, ce complément est rétabli dès lors qu’est ouvert un droit à l’allocation aux adultes handicapés, c’est-à-dire si l’avantage de vieillesse ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, de sorte que celle-ci vient en complément.
Il soutient que le droit au complément de ressources, qui est calé sur le droit à l’AAH, cesse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, mais qu’il peut continuer à lui être versé si l’intéressé bénéficie d’un différentiel d’AAH venant en complément de sa pension de retraite.
A l’appui de son argumentation, il cite une jurisprudence de la Cour de cassation du 19 septembre 2019.
Il précise encore que le complément de ressources est supprimé depuis le 1er décembre 2019 (loi n° 18-1317 du 28 décembre 2018), mais qu’il continue d’être versé aux personnes qui en bénéficiaient avant sa suppression pour une période de 10 ans, si elles remplissent toujours les conditions pour en bénéficier.
La Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE a reconnu que le complément de ressources lui était dû et qu’il lui avait été supprimé à tort.
Elle lui a donc payé la somme de 4304,44 euros qui aurait dû lui être versée pour la période de juillet 2021 à juin 2023.
Par courriel du 12 juillet 2023, Monsieur [L] a demandé pourquoi le complément de ressources ne lui avait pas été versé pour la période d’avril 2020 à juin 2021.
La Caisse lui a répondu : « Selon la loi, le droit ne peut être ouvert que dans la limite de deux ans à compter de votre première demande. »
La Commission de Recours Amiable a été saisie par Monsieur [L] et lui a, elle aussi, opposé la prescription biennale.
Cette décision lui a été notifiée par courrier de la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE du 9 octobre 2023 et a été suivie, dans un délai non contesté, du présent recours devant le tribunal de céans.
La Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE fait valoir cependant que Monsieur [L] avait précédemment demandé le motif de la fin du versement du complément de ressources par un courrier du 14 mai 2020, auquel avait été opposé un refus par une décision du 15 mai suivant qui n’avait pas donné lieu à une saisine de la Commission de Recours Amiable, si bien que la demande objet du présent litige ne pourrait prospérer.
Mais elle ne demande pas pour autant au tribunal de rejeter le recours pour cause d’irrecevabilité.
Certes, Monsieur [L] n’a pas contesté la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 mai 2020 qui lui refusait l’allocation du complément de ressources du fait qu’il avait atteint l’âge de la retraite, mais la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE a reconnu ultérieurement son erreur sur ce motif de refus.
Puis elle a invoqué le moyen de prescription susvisé, pour la première fois, dans un courrier du 17 juillet 2023, à la suite duquel Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable dans un délai non contesté, soit le 14 août 2023.
La Commission lui a, elle aussi, opposé la prescription biennale en ces termes :
« L’article 825-1 dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
En l’espèce Monsieur ne s’est pas manifesté pour réclamer le CRH auprès de la CAF pour faire valoir son droit au CRH entre le 1er avril 2020 et le 5 juillet 2023.
Il s’est donc écoulé plus de deux ans entre la période de droit réclamée et la manifestation de l’allocataire du 5 juillet 2023.
La demande de Monsieur du 5 juillet 2023 visant à bénéficier de l’AAH pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ne permet donc pas de payer pour la période antérieure.
La décision de la CAF de considérer la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 comme prescrite et donc fondée. »
C’est cette décision qui a fait l’objet du présent recours.
Celui-ci ne saurait être déclaré irrecevable puisqu’il porte sur un motif de refus invoqué pour la première fois par la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE le 17 juillet 2023.
Il a donc un tout autre objet que le recours qui aurait pu être exercé à l’encontre de la décision du 15 mai 2020, si bien qu’il est parfaitement recevable.
Sur le fond, il apparaît que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste quant aux faits, puisqu’elle retient la date du 5 juillet 2023 comme étant celle de la première demande de l’allocataire, alors que celui-ci justifie d’avoir effectué une première réclamation bien avant, soit le 28 avril 2020.
La Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE ne peut contester avoir reçu cette demande puisqu’elle y a apporté une réponse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L], à laquelle aucun moyen légalement admissible n’est opposé.
4) Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE, qui succombe, aux dépens.
En outre, une somme de 700 euros sera mise à sa charge en application de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire,et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [L] ;
ACCORDE à Monsieur [C] [L] le bénéfice du complément de ressources rétroactivement pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, pour un montant de 2689,65 euros ;
RENVOIE Monsieur [C] [L] devant la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE pour être rempli de ses droits au paiement du complément de ressources ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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