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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TO
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TO
N° de minute : 25/00466
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Catherine AYMARD + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERARD
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE CHRONOMECA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 05 juillet 2023, la S.A.S PIERARD a donné à bail commercial à la S.A.R.L CHRONOMECA des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 33 600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, pour une somme de 13 691,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025.
— N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TO
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 15 mai 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DECLARER la demande de la SAS PIERARD recevable et bien fondée, et en conséquence
— DECLARER acquise la clause résolutoire insérée dans le bail consenti entre la SAS PIERARD et la SARL CHRONOMECA à compter du 13 mars 2025 ;
— CONDAMNER la SARL CHRONOMECA à payer la somme provisionnelle de 14 232,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 er avril 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de la SARL CHRONOMECA, et y compris de tout occupant de son chef, sans délai et s’y besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte d’une indemnité égale à deux fois le montant du loyer quotidien par jour à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
— CONDAMNER la SARL CHRONOMECA à payer à la SAS PIERARD une indemnité d’occupation équivalente au loyer journalier, soit la somme de 118,6 euros par jours, jusqu’à la complète libération des lieux, ;
— CONDAMNER la SARL CHRONOMECA à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement ;
— RAPPELER l’exécution provisoire ;
A l’audience du 3 septembre 2025, la S.A.S PIERARD a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 10 674 euros.
La S.A.R.L CHRONOMECA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— ACCORDER les plus larges délais à la société CHRONOMECA pour s’acquitter des sommes dues,
En conséquence,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
— DEBOUTER la société PIERARD de sa demande d’expulsion,
— DIRE n’y avoir lieu à condamner la société CHRONOMECA à libérer les lieux sous contrainte,
— DEBOUTER la société PIERARD de sa demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation,
— DIRE que les sommes versées s’imputeront d’abord sur le capital,
— DIRE que les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas dues pendant le délai ainsi accordé,
— DEBOUTER la société PIERARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société PIERARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse excipe de difficultés financières et d’avoir partiellement apuré la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S PIERARD n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 13 502,39 euros, arrêtée au 1er février 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le maintien dans les lieux du preneur causant un préjudice au bailleur, il sera fait droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était trouvé résilié, à compter du 14 mars 2025.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S PIERARD, l’obligation de la S.A.R.L CHRONOMECA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 674 euros (terme de septembre inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L CHRONOMECA,
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La S.A.R.L CHRONOMECA sollicite au soutien de ses conclusions des délais plus larges afin d’apurer sa dette et produit aux débats ses bilans comptables sur les années 2023 et 2024.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’elle a procédé à des règlements postérieurement à la délivrance du commandement de payer, de sorte que la dette apparaît en diminution par rapport à l’assignation. Ainsi, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur, il convient de lui accorder, dans les termes du dispositif, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Il y a lieu de dire que les sommes versées s’imputeront d’abord sur le capital et de dire que les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas dues pendant le délai ainsi accordé.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L CHRONOMECA, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L CHRONOMECA sera condamnée à payer à La S.A.S PIERARD la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 mars 2025,
Condamnons à titre provisionnel la S.A.R.L CHRONOMECA à payer la somme de 10.674 euros à la S.A.S PIERARD au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2025 (terme de septembre inclus),
Autorisons la S.A.R.L CHRONOMECA à s’acquitter de sa dette par trois mensualités de 3558 euros jusqu’à apurement de la dette, et ce, en sus du loyer courant,
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,
Disons que les sommes versées s’imputeront d’abord sur le capital,
Disons que les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas dues pendant le délai ainsi accordé,
Disons que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la S.A.R.L CHRONOMECA se libère de sa dette selon ces modalités,
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la la S.A.R.L CHRONOMECA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 5] ;
— la S.A.R.L CHRONOMECA devra payer mensuellementà la S.A.S PIERARD, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire ;
Condamnons la S.A.R.L CHRONOMECA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2025,
Condamnons la S.A.R.L CHRONOMECA à payer à la S.A.S PIERARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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