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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 29 janv. 2025, n° 22/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/01361 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XF2X
N° MINUTE : 25/0002
AFFAIRE
[M] [F]
C/
[P] [O] [K]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
Né le 1er Janvier 1970 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
domicilié : chez Monsieur et Madame [F]
De nationalité française
1 rue de Lattre de Tassigny
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
DÉFENDEUR
Madame [P] [O] [K]
Née le 13 Février 1968 à Bayonne (64)
De nationalité française
3, rue Augute Rodin
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [F] et Madame [P] [K] se sont mariés le 1er septembre 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Fort-sur-Gironde, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :
— [L] [F], né le 2 mai 1997 à Châtenay-Malabry,
— [G] [F], né le 31 janvier 2001 à Châtenay-Malabry.
Par acte d’huissier signifié à personne le 10 février 2022, Monsieur [F] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er juillet 2013,
Constaté que le domicile conjugal n’existe plus,
Attribué à Madame [P] [K] la jouissance du mobilier du ménage,
Donné acte aux parties de ce que la remise des vêtements et objets personnels a déjà eu lieu,
DISONS que Madame [P] [K] devra assumer le règlement provisoire de la dette de 2 550 euros due à Me [J],
Débouté Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à dire que la communauté existante entre les époux a contracté une dette de 27 000 euros vis-à-vis de ses parents dont il convient de prendre acte dans l’acte de liquidation partage,
Débouté Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à dire que le domicile conjugal a été attribué à Madame [K] à titre onéreux entre le 1er juillet 2013 et le 12 novembre 2020 et tendant à la condamnation de son épouse à lui verser une indemnité de jouissance de 42 660 euros pour la période allant de décembre 2016 au 12 novembre 2020,
Débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
Débouté par conséquent Madame [P] [K] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
Débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants majeurs
Fixé la contribution de Monsieur [M] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [L] et [G] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois,
Dit que cette contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs,
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Rappelé que la contribution est due au-délà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent leurs études et ne sont pas autonomes financièrement, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans de la situation de l’enfant majeur,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision
Rappel au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [M] [F] à payer à [L] et [G], entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze.
Par ordonnance d’incident rendue le 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 février 2023,
Débouté Madame [P] [K] de l’ensemble de ses demandes de production de pièces,
Condamné Madame [P] [K] aux dépens de l’incident,
Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 251 du Code civil
Vu les articles 237 et 238 du Code civil
Vu l’article 264 du code civil
Vu l’article 257-2 du code civil
Vu l’article 262-1 du code civil
Vu l’article 254 et 265 du Code civil
Vu l’article 267 du Code civil
Vu l’article 270 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du CPC
Sur le prononcé du divorce :
1. PRONONCER le divorce de Monsieur [M] [F] et de Madame [P] [K] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
2. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de SAINT-FORT-SUR-GIRONDE (17240) le 1er septembre 2001, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [M] [F] né le 1 er janvier 1970 à Boulogne-Billancourt (92) et de madame [P] [O] [K] née le 13 février 1968 à Bayonne (64)
Sur les effets du divorce :
3. JUGER que Madame [P] [K] ne devra pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
4. FIXER la date des effets du divorce au 1er juillet 2013 date de la séparation effective des époux et ce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil.
5. CONSTATER en tant que de besoin la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil
6. DIRE et JUGER que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives.
En conséquence, JUGER RECEVABLES les demandes de Monsieur [F] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
7. CONSTATER l’existence d’un prêt de 27.000 € effectué par monsieur et madame [F], parents de monsieur [M] [F], au bénéfice de la Communauté.
8. CONSTATER l’existence d’un apport personnel de Monsieur [F] à la communauté lors de l’achat du logement familial d’un montant de 14.635,11 € ;
En conséquence,
REEVALUER cet apport à la somme de 34.488 € conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil,
DIRE que Monsieur [F] est créancier envers la communauté d’une récompense de 34.488 € en raison du financement au moyen de ses fonds propres d’une partie du prix d’acquisition du bien commun.
9. ORDONNER le partage et la liquidation de la communauté, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil, à hauteur :
Pour madame [K] de 100.006,98 €
Pour monsieur [F] de 135.494,90 €.
10. DIRE et JUGER que le domicile conjugal sis 42 avenue Raymond Croland à 92260 FONTENAY AUX ROSES a été attribué à madame [P] [K], à titre onéreux, entre le 1er juillet 2013 et le 12 novembre 2020.
En conséquence,
FIXER à la somme de 900 € le montant de l’indemnité de jouissance mensuelle due par madame [P] [K] à Monsieur [M] [F] ;
CONDAMNER Madame [K] à payer à monsieur [F] la somme de 42.660 € au titre des indemnités d’occupation du bien commun sur la période allant de décembre 2016 au 12 novembre 2020 ;
11. IMPUTER la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de Madame [K] au titre de l’indemnité d’occupation précitée sur la quote-part lui revenant au titre du partage précité.
12- ORDONNER à Me [R] [N], notaire détenteur de l’actif communautaire, de débloquer les fonds qu’il détient à hauteur des parts respectives de chacun des époux dans la communauté, en tenant compte du jugement à intervenir
13. DIRE et JUGER que la facture de Me [J] d’un montant de 2550 € devra être mise à la charge définitive de madame [P] [K].
14. DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire au sens de l’article 270 du Code civil
15. CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2023
PRENDRE ACTE en ce qui concerne la contribution de monsieur [F] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Y ajoutant, DIRE que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants terminent leurs études.
Sur les articles 699 et 700 du CPC :
16. CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
17. La CONDAMNER également au paiement des entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 30 avril 2024
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les articles 257-2 et 264 du code civil,
Vu l’article 262-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Prononcer le divorce des époux [F]/[K] pour altération définitive du lien conjugal du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage,
— Dire qu’à l’issue de la procédure de divorce, Madame [K] divorcée [F] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
— Donner acte à Monsieur [F] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Dire que la date des effets du divorce entre les époux rétroagira au 1er juillet 2013,
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes de partage et de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— Maintenir la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [L] et [G] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total par mois,
— Dire que cette contribution continuera d’être versée directement entre les mains des enfants,
— Assortir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
— Rappeler que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent leurs études et ne sont pas autonomes financièrement, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans de la situation de l’enfant majeur,
— Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants cette pension sera réévaluée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois, le 1 er janvier 2024,
— Condamner Monsieur [F] à payer à [L] et [G], entre le 1 er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 28 novembre 2024, prorogé au 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur l’altération définitive du lien conjugal
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en soutenant que les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2013.
En réponse, Madame [K] est d’accord avec le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Monsieur [F], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la fixation des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite que la date des effets du divorce des époux soit fixée au 1er juillet 2013 date de la séparation effective des époux et ce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil.
Madame [K] demande de dire que la date des effets du divorce entre les époux rétroagira au 1er juillet 2013.
Compte tenu de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date du 1er juillet 2013.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : "le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ".
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] et Mme [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Monsieur [F] demande au juge du divorce de dire et juger que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives et en conséquence, juger recevables les demandes de Monsieur [F] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, de constater l’existence d’un prêt de 27.000 € effectué par monsieur et madame [F], parents de monsieur [M] [F], au bénéfice de la Communauté, l’existence d’un apport personnel de Monsieur [F] à la communauté lors de l’achat du logement familial d’un montant de 14.635,11 € ;
En conséquence, réévaluer cet apport à la somme de 34.488 € conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil. Il demande de dire qu’il est créancier envers la communauté d’une récompense de 34.488 € en raison du financement au moyen de ses fonds propres d’une partie du prix d’acquisition du bien commun.
Monsieur [F] demande que soit ordonné le partage et la liquidation de la communauté, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil, à hauteur Pour madame [K] de 100.006,98 € ; Pour monsieur [F] de 135.494,90 €, et de dire et juger que le domicile conjugal sis 42 avenue Raymond Croland à 92260 FONTENAY AUX ROSES a été attribué à madame [P] [K], à titre onéreux, entre le 1er juillet 2013 et le 12 novembre 2020. Il demande de fixer à la somme de 900 € le montant de l’indemnité de jouissance mensuelle due par madame [P] [K] et de la condamner à lui payer la somme de 42.660 € au titre des indemnités d’occupation du bien commun sur la période allant de décembre 2016 au 12 novembre 2020 et d’imputer la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de Madame [K] au titre de l’indemnité d’occupation précitée sur la quote-part lui revenant au titre du partage précité et d’ordonner à Me [R] [N], notaire détenteur de l’actif communautaire, de débloquer les fonds qu’il détient à hauteur des parts respectives de chacun des époux dans la communauté, en tenant compte du jugement à intervenir. Enfin Monsieur [F] demande de dire et juger que la facture de Me [J] d’un montant de 2550 € devra être mise à la charge définitive de madame [P] [K].
En réponse Madame [K] conclut au débouté de ses demandes.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur ces points.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
En l’espèce, les deux enfants du couple sont majeurs. Le litige opposant les parties porte uniquement sur la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière des parties est la suivante :
Madame [K] est directrice adjointe de crèche ; elle perçoit des revenus mensuels de 2.745,03 € et son loyer est de 765,60 €.
Aux termes de l’ordonnance rendue le 13 février 2023, le juge relevait, que Monsieur [F] est président de la société DISTRIAC (immatriculée le 15 mars 2011), dont il est associé unique, qui a pour activité la distribution de produits multimédias et annexes. La société, au capital social de 2.000 euros, ne générait aucun revenu selon ses dires. Monsieur [F] n’a pas produit les bilans de la société pour les années 2018, 2019 et 2020, pourtant visés au bordereau des pièces communiquées. Suite à la relance qui lui a été faite, il a finalement communiqué le 10 février 2019 (erreur : 2023) un succinct bilan pour la seule année 2019 faisant état d’un bénéfice de 4.685,20 euros. Monsieur [F] déclare percevoir le RSA à hauteur de 497 euros par mois et produit, pour en justifier, un relevé des prestations CAF perçues pour le mois de mai 2021. Il n’a déclaré aucun revenu imposable pour 2019 et 2020 (selon les avis d’impôts établis en 2020 et 2021). Il ne justifie pas des revenus perçus en 2022 et ne produit pas l’avis d’impôts établi en 2022 sur les revenus de 2021. Il ne produit aucun bilan récent de sa société (2021 notamment). Il est hébergé par ses parents et ne fait pas état de charges.
Il n’est pas contesté que les enfants majeurs [L] et [G] résident au domicile de leur mère et qu’ils poursuivent des études.
Compte tenu des pièces versées aux débats par les parties relativement à leurs revenus et charges et des besoins de [L] et [G], il convient de maintenir la contribution de Monsieur [F] à leur entretien et à leur éducation à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois.
La contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Monsieur [F] poursuit la condamnation de Madame [K] à lui payer à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] poursuit la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, et dans un souci d’apaisement il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [F] né le 1er janvier 1970 à Boulogne-Billancourt (92)
ET de
Madame [P] [O] [K] née le 13 février 1968 à Bayonne (64)
lesquels se sont mariés le 1er septembre 2001 à SAINT-FORT-SUR-GIRONDE (17240)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er juillet 2013 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE les demandes de Monsieur [F] tendant à voir statuer sur la liquidation des intérêts pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs
FIXE la contribution de Monsieur [M] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [L] et [G] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois,
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
RAPPELLE que la contribution est due au-délà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent leurs études et ne sont pas autonomes financièrement, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans de la situation de l’enfant majeur,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à [L] et [G], entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
CONDAMNE Monsieur [F] au paiement des dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Sonia ELOTMANY,Juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 29 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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