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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KER6
du rôle général
[L] [N]
c/
S.A.R.L. GARAGE DES CHARMETTES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. GARAGE DES CHARMETTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, monsieur [L] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL Garage des Charmettes pour la somme de 3.990,00 €.
En avril 2024, monsieur [N] a constaté un dysfonctionnement de son véhicule qui a persisté en dépit de l’intervention de la SARL Garage des Charmettes.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 afin de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Evalys a établi un rapport d’expertise amiable le 29 mai 2024.
A l’issue de cette expertise, il était convenu que le véhicule de monsieur [N] serait confié pour réparation au Garage de [Localité 9] si le dysfonctionnement survenait de nouveau et que le coût de remise en état, comprenant le diagnostic et le remplacement du capteur de pédale de frein responsable de la panne, serait pris en charge par la SARL Garage des Charmettes.
En septembre 2024, monsieur [N] s’est plaint d’une nouvelle panne de son véhicule qui a été confié au Garage de [Localité 9].
En février 2025, le véhicule de monsieur [N] est à nouveau tombé en panne, présentant les mêmes dysfonctionnements que précédemment.
Le véhicule a été déposé au Garage de [Localité 9].
Le cabinet Evalys 63 a de nouveau été mandaté par l’assureur protection juridique de monsieur [N]. Un second rapport d’expertise amiable a été établi le 31 mars 2025.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 15 avril 2025.
Par acte du 02 juillet 2025, monsieur [L] [N] a fait assigner en référé la SARL Garage des Charmettes afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL Garage des Charmettes demande au juge des référés de :
A titre principal
— Rejeter comme infondée et totalement disproportionnée la demande d’expertise présentée par monsieur [N],
— Condamner monsieur [N] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SARL Garage des Charmettes sur l’organisation d’une mesure de consultation,
— Réserver tous droits et moyens des parties,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [N] réitère sa demande et conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Garage des Charmettes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un bon de commande d’un véhicule d’occasion du 30 octobre 2023,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Evalys 63 le 31 mars 2025,
— Un constat de carence de conciliation dressé le 15 avril 2025,
— Un courriel du cabinet Evalys 63 du 08 septembre 2025.
Il est constant que monsieur [N] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SARL Garage des Charmettes et que ce véhicule a régulièrement présenté les mêmes dysfonctionnements depuis son achat.
La SARL Garage des Charmettes soutient que monsieur [N] a toujours refusé de faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par le cabinet Evalys 63 dans son premier rapport d’expertise, soit le remplacement du capteur de la pédale de frein pour un montant de 36,12 € TTC, pourtant responsable des dysfonctionnements qu’il dénonce, et qu’elle s’est engagée à prendre en charge. Elle en déduit, à titre principal, que l’organisation d’une mesure d’expertise est disproportionnée et s’y oppose. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une mesure de consultation soit organisée en lieu et place d’une mesure d’expertise, l’objet du litige étant précisément circonscrit au capteur de la pédale de frein.
Monsieur [N] fait valoir que le remplacement du capteur de la pédale de frein a été jugé inutile par le Garage de [Localité 9], le véhicule s’étant remis à fonctionner correctement à l’issue de la purge des défauts. Il ajoute que l’expert amiable a imputé les dysfonctionnements du véhicule, non seulement au capteur de pédale de frein, mais également à une problématique électronique plus large. Il en déduit que le litige ne se limite pas au remplacement du capteur de la pédale de frein et sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, le cabinet Evalys 63 relève, dans son rapport du 31 mars 2025, que le véhicule de monsieur [N] « souffre d’un défaut faisant remonter une information d’alerte au tableau de bord » et qu’il s’agit d’un « problème épisodique et dont la survenance est aléatoire » (page 8, pièce 5 de monsieur [N]).
L’expert indique que « les investigations et manipulations ont mis en avant un dysfonctionnement aléatoire au niveau du capteur de la pédale de frein », pièce qui n’était pas d’origine (même page, même pièce).
Il ajoute cependant qu’aucun démontage ni investigation n’a été entrepris en raison de l’absence de la SARL Garage des Charmettes lors des opérations d’expertise et qu’il serait nécessaire de réaliser un diagnostic complémentaire pour évaluer la remise en état du véhicule (page 9, même pièce).
Dans le courriel précité, l’expert amiable précise que les défauts relevés sont en lien avec le capteur et [une] problématique électronique plus large. Le diagnostic n’incrimine pas spécifiquement le capteur de pédale de frein, mais d’autres dysfonctionnements électroniques du véhicule » (pièce 7 de monsieur [N]).
Il s’infère de ce qui précède que la cause des dysfonctionnements affectant le véhicule de monsieur [N] n’a pas été déterminée avec certitude par l’expert amiable.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, étant précisé qu’il a nécessairement été informé du coût de celle-ci au regard de la valeur du véhicule moment de l’engagement de la procédure.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [N], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [T] [Y]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à monsieur [L] [N] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Evalys 63 le 31 mars 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [L] [N],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre de tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [L] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) T.T.C avant le 31 décembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [I] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [N], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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