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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 21 mai 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00151 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DM6P
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. JEAN CHERAU
ZI Le Domaine
50220 DUCEY-LES-CHERIS
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [D] [S], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SAS JEAN CHEREAU
— Me BREDON
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société JEAN CHEREAU SAS est l’employeur de Monsieur [X] [L] qui, depuis le 18 mai 2015, occupe un emploi d’ouvrier qualifié et qui a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 6 juillet 2022.
Elle a régulièrement déclaré cet accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, en émettant cependant certaines réserves.
Le salarié a été pris en charge immédiatement par le service des urgences de l’hôpital d’Avranches Granville, puis a été hospitalisé dès le 6 juillet 2022.
Le certificat médical initial établi par l’établissement hospitalier fait mention, au titre des lésions, d’un « accident vasculaire cérébral ischémique du territoire vertebro-basilaire révélé à l’admission par une paralysie faciale droite, une dissymétrie du membre supérieur droit et d’une dysharmonie/ manque de mouvement ».
Après instruction médico-administrative du dossier, la CPAM de la MANCHE a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur par courrier du 20 décembre 2022.
Par recours en date du 31 janvier 2023, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Manche d’un recours gracieux tendant à ce que la décision de prise en charge du sinistre litigieux lui soit déclarée inopposable.
Eu égard à la décision implicite de rejet de celle-ci, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Coutances, par requête reçue au greffe le 5 juin 2023.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, en se référant à ses conclusions soutenues oralement, il a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE ET LOYALE
Juger que la décision de prise en charge du sinistre litigieux doit être déclarée inopposable à l’endroit à la société JEAN CHEREAU.
A TITRE SUBSIDIAIRE: SUR L’EXISTENCE MANIFESTE D’UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL
Juger que la décision de prise en charge du sinistre litigieux doit être déclarée inopposable à l’endroit à la société JEAN CHEREAU.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE: SUR LA NECESSITE D’ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE SUR PIECES
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l’accident litigieux dont a été victime Monsieur [L] au travail réalisé pour le compte de la société JEAN CHEREAU ;
A ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Si par extraordinaire le Tribunal estimerait que l’ensemble des éléments versés au débat par le requérant ne seraient pas de nature à caractériser, à minima, un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine du sinistre litigieux, justifier de manière motivée et étayée sa position, en précisant d’une part en quoi les éléments versés aux débats sont insuffisants, en présentant, après avoir tenu compte de l’absence d’investigations médicales diligentées par la Caisse dans ce dossier ainsi que des obstacles légaux et objectifs de l’employeur, vis-à-vis de son salarié, dans la récupération et la production d’éléments revêtant une nature médicale, les pièces/documents qui auraient été susceptibles, dans le cas d’espèce, de caractériser ce commencement de preuve. »
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« – JUGER bien fondée la décision de prise en charge du malaise de Monsieur [L] ;
— JUGER opposable à l’employeur la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [L] et les conséquences de celui-ci ;
— REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur ;
A DEFAUT, JUGER que les frais d’expertise seront avancés et supportés définitivement par la Sté JEAN CHEREAU SAS ;
— CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. »
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes et de la jurisprudence :
L’accident se définit comme un événement certain, identifié dans le temps, soudain et générateur d’une lésion.
Il se distingue de la maladie qui se caractérise par une évolution lente et progressive.
C’est donc le caractère soudain de l’événement ou de la lésion, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, qui permet de distinguer l’accident de la maladie : pour être qualifiés d’accidentels, l’événement ou la lésion doivent se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident.
Le caractère soudain doit se vérifier soit dans l’événement identifié, soit dans l’apparition de la maladie (par exemple, une dépression nerveuse soudaine à la suite d’un entretien d’évaluation : Cass. 2e civ. 1er juill. 2003, n° 02-30.576 ; Cass. 2e civ. 24 mai 2005, n° 03-30.480).
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail, en application de l’article L 411-1 susvisé du Code de la sécurité sociale, étant précisé que le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Cass. 2e civ. 6 juill. 2017, n° 16-20.119).
Il s’agit là d’une présomption simple qui peut être écartée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou par l’employeur en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’origine étrangère peut tenir au fait que le salarié se serait soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail.
L’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix iours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial. la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, hors le cas d’enquête prévu à l’article L.442.1, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ».
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale énonce en ces termes les pièces devant figurer au dossier constitué par la Caisse, lors d’une l’instruction diligentée à la suite d’un accident du travail, et devant être soumises à l’employeur lors de la consultation du dossier :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En cas de non-respect de ces dispositions, qui ont pour but d’assurer le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur, selon une jurisprudence constante.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
Sur le moyen d’inopposabilité soulevé par la société JEAN CHEREAU SAS
La société JEAN CHEREAU SAS expose tout d’abord que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ne lui a pas communiqué une version complète du questionnaire du salarié.
Elle affirme n’avoir eu accès qu’aux pages 1 et 3 et en avoir informé la Caisse.
Celle-ci répond qu’elle n’a reçu, elle-même, qu’un questionnaire incomplet de la part du salarié, si bien qu’elle ne pouvait transmettre autre chose à l’employeur.
Elle soutient en outre, sans être démentie, que la société JEAN CHEREAU SAS s’est connectée au site lui permettant de consulter le dossier complet.
Sur ce, il ne peut être reproché à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de n’avoir pas exigé du salarié un questionnaire complet, dès lors qu’elle n’a pas de pouvoir de coercition sur celui-ci.
La société JEAN CHEREAU SAS soutient ensuite qu’au regard des réserves qu’elle a émises quant au caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE aurait dû mener des investigations médicales complètes, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle explique que l’instruction s’est limitée à l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur pour objectiver seulement la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute que des mesures d’investigation médicales complémentaires auraient dû être mises en œuvre afin de caractériser l’origine professionnelle du sinistre, et ce d’autant que les questionnaires de l’employeur et du salarié divergeaient quant aux circonstances de celui-ci.
Elle soutient qu’en l’état de l’instruction menée, elle a été privée de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité et de débattre contradictoirement et loyalement de l’origine professionnelle du sinistre.
Elle demande donc au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE fait valoir qu’elle a mené une instruction complète qui lui a permis d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin qui a donné des précisions sur les circonstances de l’accident, et que celui-ci avait été suivi d’une prise en charge immédiate dans un service d’urgences, puis d’une hospitalisation.
Sur ce, il apparaît que l’enquête menée par la Caisse a permis de recueillir, outre les questionnaires de l’employeur et du salarié, une attestation de témoin, ainsi que la confirmation d’une prise en charge médicale immédiate en urgence ayant donné lieu à une hospitalisation, et enfin une note médicale du Docteur [O].
On conçoit mal quel élément elle aurait pu recueillir en sus de ceux-ci.
D’ailleurs, la société JEAN CHEREAU SAS n’indique pas quel élément ferait défaut dans l’instruction menée par la Caisse et ne donne aucune précision sur les investigations supplémentaires qu’il aurait fallu, selon elle, réaliser.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l’existence d’une cause étrangère au travail
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité d’un accident au travail édictée par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale susvisé d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société JEAN CHEREAU SAS soutient que l’accident de Monsieur [L] trouverait son origine dans l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle explique que le salarié, au moment de la survenance de son malaise, réalisait une prestation de travail habituelle et n’était soumis à aucun stress.
Elle ajoute qu’il n’a ni chuté, ni reçu un coup, ni subi un choc.
Elle produit un texte recueilli sur le site de l’assurance maladie qui indique que l’athérosclérose est la cause principale des accidents vasculaires cérébraux ischémiques.
Elle en déduit que le malaise de Monsieur [L] trouve nécessairement son origine dans un état pathologique antérieur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, de son côté, rappelle que l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, mais qu’il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à la preuve contraire, consistant en la démonstration que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, laquelle preuve doit être apportée par celui qui entend renverser la présomption.
Elle cite une jurisprudence de la Cour de Cassation à l’appui de cette affirmation.
Elle soutient que la loi n’exige pas que l’accident soit survenu dans des circonstances particulières ou qu’il ait été causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits pour être qualifié d’accident du travail.
Elle se prévaut à nouveau d’une jurisprudence établie en ce sens (2ème Civ., 11 juillet 2019, pourvoi nº1819.160 ; Cour d’appel d’Orléans, Chambre sécurité sociale, Arrêt du 18 janvier 2022, nº 19/01218).
Sur ce, il est constant que la seule existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité, à défaut de preuve que cet état soit exclusivement à l’origine de l’accident (Cour d’appel de Bordeaux, Chambre sociale, section B, 11 Janvier 2024 – n° 21/01548).
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE verse aux débats une note de son médecin conseil, le Docteur [O], qui indique que Monsieur [L] ne présentait pas d’antécédent connu du service médical et qu’il a été victime d’un malaise ayant pour origine un accident vasculaire cérébral, survenu à l’occasion d’un effort lors de la production d’un châssis.
Le Docteur [O] explique que selon le barème indicatif d’invalidité de l’article R434-35 du Code de la sécurité sociale, un accident peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver, et que l’aggravation justifie la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il indique qu’en l’espèce, on ne peut que conclure à une aggravation qui justifie cette prise en charge.
L’employeur, quant à lui, affirme l’existence d’un état antérieur sans verser aux débats le moindre élément de preuve qui permettrait de remettre en cause la note du Docteur [O] et de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La société JEAN CHEREAU SAS sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer si l’accident de Monsieur [L] avait une origine professionnelle.
Cependant, l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
En l’espèce, en l’absence d’éléments médicaux objectifs produits par l’employeur ou même d’un commencement de preuve, la demande ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JEAN CHEREAU SAS qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seul, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de la société JEAN CHEREAU SAS et l’en déboute ;
JUGE bien fondée la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de prendre en charge le malaise de Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE opposable à la société JEAN CHEREAU SAS la décision de prise en charge de l’accident objet du litige, subi par Monsieur [X] [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la société JEAN CHEREAU SAS aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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