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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02720 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2QG
Société NOV’HABITAT
C/
[S] [B]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon bail verbal ayant pris effet le 1er décembre 2021, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat a consenti à M. [S] [B] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 3].
Selon courrier reçu par la société bailleresse le 23 juin 2025, M. [B] a donné son congé avec effet au 23 juillet 2025.
L’état des lieux de sorite a été réalisé contradictoirement le 23 juillet 2025.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, selon acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la société Nov’Habitat a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 01 août 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société bailleresse, celle-ci indiquant former de nouvelles demandes à la suite du départ de M. [B] des lieux.
Elle a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société Nov’Habitat, représentée par son conseil sollicite du Tribunal le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [B], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, une des obligations essentielles du locataire et le paiement au terme convenu des loyers et des charges.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et plus précisément de l’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que de la lettre de préavis de M. [B] était bien locataire du logement n°46 sis [Adresse 4] [Localité 4]
La société bailleresse produit la situation de compte de M. [B] laissant apparaître une dette locative à hauteur de 6 676,34 euros après déduction des frais de procédure et réintégration du dépôt de garantie.
Dans son courrier de préavis, il a reconnu être débiteur de la somme de 5 301,59 euros au 2 juin 2025 au titre des loyers impayés.
M. [B], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à payer à la société Nov’Habitat la somme de 6 676,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de 8 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [B] sera condamné à payer à la société Nov’Habitat la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 6 676,34 euros représentant les loyers et charges impayés au 18 novembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire
La Greffière, La Présidente,
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