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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 avr. 2026, n° 25/13890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ H ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13890 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HUU
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
[V] [R]
C/
S.A. [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante (cf mail du 7 janvier 2026)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, Monsieur [V] [R] a acquis un lave-linge de marque Whirlpool, modèle Zendose 9 suprême, auprès de la S.A. [H] moyennant le prix de 589 euros.
Se prévalant d’un dysfonctionnement au niveau de l’adoucissant, Monsieur [V] [R] a sollicité la garantie contractuelle de réparations.
La S.A [H] est notamment intervenue :
Le 20 décembre 2022Le 21 février 2023 pour remplacer la pompe du lave-linge,Le 20 mars 2023,Le 25 mai 2023 pour remplacer à nouveau la pompe du lave-linge,
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 17 mars 2025, Monsieur [V] [R] sollicite la condamnation de la S.A [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en principal, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Dans les motifs, il demande « le remplacement ou le remboursement de l’appareil ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
Par courrier reçu le 6 novembre 2025, la S.A [H] a indiqué avoir communiqué à Monsieur [V] [R] un protocole d’accord, pour lui rembourser l’appareil électroménager, resté sans réponse.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La S.A [H], dont l’accusé de réception de la lettre de convocation a été signé le 21 mars 2025, n’a pas comparu.
Par décision du 4 novembre 2025, le magistrat a déclaré la requête caduque.
Par courrier daté du 19 novembre 2025 et reçu le 26 novembre 2025, Monsieur [V] [R] a sollicité un relevé de caducité en indiquant, après avoir coché la mention « procédure sans audience », n’avoir pas compris qu’il convenait de comparaître.
Par décision du 9 décembre 2025, le magistrat a ordonné le relevé de caducité et convoqué les parties à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [V] [R] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes initiales. Invité à préciser ses demandes, il indique solliciter la condamnation de la S.A. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en principal afin d’acheter un appareil neuf, l’appareil litigieux ne pouvant être réparé puisque le modèle ne se fait plus. Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros. En revanche, il ne reprend pas les demandes de remplacement ou de remboursement évoquées dans sa requête.
Il précise que la S.A. [H] ainsi que le fabricant se sont déplacés à cinq reprises pour réparer sa machine à laver, sans succès. Il ajoute que le service commercial de la S.A. [H] a cessé de lui répondre et l’a traité avec mépris.
La S.A [H], régulièrement avisée de la décision de relevé de caducité, n’a pas comparu. Par courriel du 7 janvier 2026, elle s’est excusée de sa non comparution et a indiqué qu’elle réitérait sa proposition d’indemnisation à hauteur du prix de l’appareil, soit la somme de 589 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de conformité :
En application de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre [chapitre VII : obligation de conformité dans les contrats de vente de bien] sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Le 26 novembre 2020, les parties ont conclu un contrat de vente, portant sur l’acquisition d’un lave-linge.
Les qualités de professionnel de la S.A [H] et de consommateur de Monsieur [V] [R] sont établies.
Le vendeur est donc soumis à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de bien au sens des articles L217-1 et suivants.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article L217-4, 1°, et de l’article L217-5, 2°, du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat.
En application de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel […] la prescription ou le délai préfix. Cependant, le juge n’a pas la faculté de relever d’office la prescription ou le délai préfix.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] justifie suffisamment d’un défaut de conformité, en l’occurrence un défaut concernant la fonctionnalité du lave – linge et, plus spécifiquement, la prise d’adoucissant dans le bac à lessive, par les différents rapports d’intervention versés aux débats. En effet, ces comptes rendus d’intervention, établis par les techniciens mandatés par la S.A [H], mentionnent une panne essentiellement due à la pompe du lave-linge.
Monsieur [V] [R] allègue d’un défaut de conformité apparu le 25 novembre 2022, soit plus de 24 mois après l’acquisition de l’appareil.
Néanmoins, le défaut de conformité peut être caractérisé en raison du dysfonctionnement de chacune des deux pompes installées par les techniciens en remplacement des précédentes.
Autrement dit, le dysfonctionnement de la pompe initiale, de la pompe de remplacement et de la seconde pompe de remplacement permet de présumer du défaut de conformité de la pompe initiale, la pièce étant manufacturée et produite en série.
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Les articles L271-9, L217-10, L217-11 du code de la consommation prévoient que la mise en conformité du bien, sollicitée par le consommateur, a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours, sans inconvénient majeur pour lui ou frais.
L’article L217-12 du code de la consommation dispose que le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard de la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ou de l’importance du défaut de conformité.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
En application de l’article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] demande uniquement des dommages et intérêts. En effet, le lave-linge ne peut pas être réparé.
Il y a lieu d’octroyer à Monsieur [V] [R] la somme de 589 euros de dommages et intérêts pour réparer son préjudice matériel, soit l’équivalent du prix d’achat considérant le fait que le lave-linge est dysfonctionnel et irréparable.
En revanche, il n’établit pas d’un préjudice matériel de 1.000 euros, c’est-à-dire supérieur au prix d’achat.
Enfin, il y a lieu d’évaluer son préjudice moral caractérisé par les désagréments causés par les dysfonctionnements du lave – linge et les nombreuses interventions à son domicile à la somme de 150 euros.
La S.A [H] sera donc condamnée à ces sommes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A [H] à payer à Monsieur [V] [R] les sommes de :
589 euros en réparation de son préjudice matériel, 150 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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