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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J36Q
MINUTE : 25/00014
ORDONNANCE
rendue le 07 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [X]
née le 06 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisé par courriel le 03/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [R] [X] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [R] [X] a été admise depuis le 28/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [E] [C] ;
Attendu que par requête reçue le 03 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 03/01/2025 qu’il a constaté : “Syndrome maniaque franc avec accélération psyi:homotrice exaltation de l’humeur et desinhibition.
Désorganisation cognitive marquée avec diffluence. conduisant à une altération du raisonnement logique. Absence de perception des troubles et refus des soins proposés. Symptômes à l’origine d’un risque immédiat de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressif par defaut de discernement Nécessite de la poursuite de l’hospilalisation pour surveillance médicale et paramédicale continue et adaptation des thérapeutiques médicamenteuses.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 9h30.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Accéleration psychomotrice majeure et imprévisibilite comportementale rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement therapeutique du fait du risque immédiat de mise en danger d’elle-même ou d’autrui”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans le certificat inital susceptible de justifier le recours à une hospitalisation dérogatoire à la demande d’un tiers en urgence il y a lieu de constater que le Dc [H] dans son certificat du 28/12/2024 à 18h30 mentionne un état d’agitation majeur avec hétéro-agressivité, que cet état permet incontestablement de caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, son agitation pouvant se retourner contre lui même, que ces éléments sont d’ailleurs confortés par les certificats de 24h et 72h qui évoquent une agitation psychomotrice dans le cadre d’un syndrome maniaque, que le premier moyen dera rejeté,
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission et des droits à Mme [X] il y a lieu de rappeler que la mention d’information du patient du projet de maintien des soins psychiatriques figurant dans le certificat médical de 24h ne constitue pas un élément suffisant pour permettre la notification de la décision et des droits, l’état mental du patient caractérisé par son agitation psychomotrice et un syndrome délirant à typede persécution étant fluctuant, qu’au demeurant il y a lieu de constater que la patient n’était présente à l’audience en raison de son imprévisibilité comportementale et de son accélération psychomotrice majeure persistante, qu’elle n’est donc toujours pas en état de recevoir notification des décisions la concernant et de ses droits, lesquelles devront intervenir dès que son état de le permettra, que le second moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [X] ; compte tenu des troubles mentaux décrits dans le certificat médical sus mentionné chez une patiente présentant une patologie maniaque, que le risque de passage à l’acte immédiat auto ou hétéro agressif par défaut de dicernement conduit à maintenir la mesure de surveillance continue pour mener à bien les soins nécessaires à son état;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 07 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée parcourriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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