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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 30 janv. 2026, n° 17/05760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SALÉ-MONIAUX
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 17/05760
N° Portalis 352J-W-B7B-CKJ4J
N° MINUTE :
Assignation du :
10 et 18 avril 2017
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2067
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SYNDIC AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988
S.A.R.L. PERECO IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2154
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 17/05760 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKJ4J
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2004, Mme [M] [I] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon acte authentique du 9 janvier 1992, la SARL Pereco Immobilier, dont le gérant est M. [P] [F], a acquis le lot n°14 (appartement au 5ème) et le lot n°21 (cave).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 1992, la SARL Pereco Immobilier a été autorisée à l’unanimité à réaliser des travaux sur les parties communes, comprenant notamment l’aménagement de la cage d’escalier du 4ème, la création d’une terrasse, d’un puits de lumière, d’un velux et de deux vérandas, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et du versement de la somme de 50 000 francs en contrepartie.
L’assemblée générale du 30 mars 1992 a autorisé à l’unanimité la SARL Pereco Immobilier à entreprendre les démarches administratives relatives à la création d’une terrasse à usage privatif.
Mme [I] a fait signifier assignation, par exploits d’huissier des 10 et 18 avril 2017, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 17] et à la SARL Pereco Immobilier, aux fins de cessation de l’occupation de la cave commune et de remise en état de la terrasse, sous astreinte, outre une demande indemnitaire et des demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [F] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 3 décembre 2018.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a écarté des débats les conclusions et pièces n°15 et n°16 transmises le 8 avril 2025 par Mme [I], a débouté le syndicat des copropriétaires, la SARL Pereco Immobilier et M. [F] de leur incident tiré de la péremption d’instance, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 aux fins de clôture, et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2025.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et l’incident soulevé par la SARL Pereco Immobilier et M. [F] par conclusions notifiées le 28 septembre 2025 a été joint au fond.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 6-4, 9, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 325 et 330 du code de procédure civile, et de l’article 209 II de la loi Elan,
de :
« Dire irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de M. [F] ;
Débouter la société Pereco Immobilier et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner à la société Pereco Immobilier de cesser d’utiliser les parties communes de l’immeuble pour un usage de terrasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à la société Pereco Immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire déposer les dalles en béton, les poutrelles, le gravier, la porte-fenêtre ;
Ordonner à la société Pereco Immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de remettre la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage et la trémie dans son état d’origine ;
Ordonner à la société Pereco Immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de remettre la toiture dans son état d’origine ;
Condamner la société Pereco Immobilier à payer à Mme [I] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des charges qu’elle a réglées sans pouvoir utiliser la cave commune ;
Débouter la société Pereco Immobilier, M. [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Pereco Immobilier à payer à Mme [I] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Dire que le jugement sera opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
Rappeler que Mme [I] sera exonérée de toutes charges relatives à la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner la société Pereco Immobilier à payer à Mme [I] une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] à payer à Mme [I] une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pereco Immobilier aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 15] 2ème demande au tribunal, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, et de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 17] ;
Constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Mme [I] ;
En conséquence,
Déclarer Mme [I] irrecevable de l’intégralité de ses demandes;
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 17] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SARL Pereco Immobilier et M. [F] demandent au tribunal, au visa des articles 68 et 330 du code de procédure civile, et des articles 9, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Mme [I];
Déclarer ses demandes irrecevables et prescrites ;
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Mme [I] à payer à la SARL Pereco Immobilier et à M. [F] la somme de 20 000 euros, chacun, en réparation des préjudices subis, d’image pour la SARL Pereco Immobilier et moral pour M. [F] ;
Donner acte à la SARL Pereco Immobilier, copropriétaire, de l’indication du syndicat des copropriétaires du SDC [Adresse 4] dans ses conclusions signifiées le 8 janvier 2019 de :
« L’intention du syndicat des copropriétaires est de restituer à la société Pereco Immobilier une cave ayant une superficie équivalente à sa cave privative (lot 21) dont il ne peut plus jouir en raison de l’installation de la machinerie d’ascenseur. » ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [I] à payer à la SARL Pereco Immobilier la somme de 30 000 à titre de dommages intérêts en raison de son attitude fautive ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] à payer à Pereco Immobilier la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens, autoriser Maitre Sophie Chardigny à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 17/05760 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKJ4J
En l’espèce, la demande initiale de restitution de la cave à charbon, partie commune, ne figure plus dans le dispositif des dernières écritures de Mme [I], et est réputée abandonnée. Les parties précisent que la cave en question est à ce jour libre de toute occupation. Dès lors, les moyens y relatifs, bien qu’ils apparaissent toujours dans les conclusions des parties, ne seront pas repris ci-après.
Sur les demandes de « donner acte » et « constater »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025, la SARL Pereco Immobilier et M. [F] formulent une demande de sursis à statuer dans la présente instance, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile. Ils exposent qu’une procédure a été engagée par Mme [I] (RG n°24/11369) aux fins d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 juin 2024 ; que ces résolutions portent sur le protocole d’accord conclu entre la SARL Pereco Immobilier et le syndicat des copropriétaires, lequel a validé la réalisation de la terrasse litigieuse moyennant une contrepartie financière ; et que cet accord est survenu à l’issue d’une médiation ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre d’une autre procédure (RG n°20/10078) initiée par la SARL Pereco Immobilier contre le syndicat des copropriétaires.
Ils précisent que par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la procédure RG n°20/10078, dans l’attente du jugement définitif à intervenir dans l’instance RG n°24/11369.
Ils soutiennent que Mme [I] elle-même reconnaît l’existence du lien direct et nécessaire entre la présente procédure (RG n°17/05760) et celle enregistrée sous RG n°24/11369, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de cette dernière ; et que dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de Mme [I], le protocole d’accord serait entériné, ce qui mettrait fin au présent litige.
Sur ce,
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 17/05760 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKJ4J
Il résulte des éléments du dossier que la présente instance (RG n°17/05760) porte sur un litige distinct de celui faisant l’objet de la procédure pendante sous le numéro RG n°24/11369, laquelle concerne des demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 juin 2024, quand bien même les deux instances s’inscrivent dans un contexte factuel commun.
Si le protocole d’accord contesté est susceptible d’avoir une incidence sur les relations futures au sein de la copropriété, il n’a pas pour effet de déterminer la solution juridique du litige soumis au tribunal dans la présence instance (RG n°17/05760), laquelle, introduite bien antérieurement, doit être appréciée au regard de la situation existante et des droits invoqués par les parties.
Il s’ensuit que la solution du présent litige ne dépend pas de l’issue de la procédure RG n°24/11369.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
2 – Sur la recevabilité des demandes
— Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [I]
La SARL Pereco Immobilier et M. [F] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [I], sur le fondement des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes seraient formulées uniquement dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, que le défaut d’intérêt à agir de Mme [I] serait manifeste, et que seul le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour la défense des intérêts des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soulève également le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [I], pour les mêmes motifs exposés par la SARL Pereco Immobilier et M. [F].
Mme [I] réplique que tout copropriétaire peut agir pour faire respecter le règlement de copropriété ou demander la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, y compris sous astreinte, et demander le cas échéant la liquidation de l’astreinte, sans avoir à justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. "
En l’espèce, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que chaque copropriétaire a le droit d’exiger, par le biais d’une action individuelle, la cessation d’une atteinte aux parties communes causée par un autre copropriétaire, sans avoir à démontrer un préjudice personnel distinct de celui dont souffre le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la SARL Pereco immobilier, M. [F], et le syndicat des copropriétaires.
— Sur la prescription des demandes de Mme [I]
La SARL Pereco Immobilier et M. [F] font valoir que l’action de Mme [I], constituant une action personnelle née de l’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est prescrite ; que le délai de dix ans à compter de la réalisation des travaux autorisés lors de l’assemblée générale du 9 janvier 1992 est expiré ; et que Mme [I], copropriétaire depuis 2004, ne saurait feindre de n’avoir eu connaissance des travaux que par un problème d’infiltrations sans lien avec ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires soulève également la prescription de l’action de Mme [I], sur le fondement de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les demandes de remise en état de parties communes à la suite de travaux irréguliers constitueraient une action soumise à la prescription décennale, et que les travaux entrepris par la SARL Pereco Immobilier sur le plancher de la terrasse avec l’installation des dalles en béton ont été réalisés depuis plus de dix ans, de sorte que l’action est prescrite.
Mme [I] soutient que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où elle en a eu connaissance, soit en 2010, à la suite de l’apparition d’infiltrations en provenance de la terrasse de la SARL Pereco Immobilier, de la non-conformité des travaux litigieux à l’autorisation donnée par l’assemblée générale en 1992 ; et que l’action tendant à la cessation d’une appropriation de parties communes est soumise à la prescription trentenaire.
Sur ce,
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »
L’article 2227 du code civil précise que « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action personnelle, soumise à la prescription décennale, tend à la reconnaissance ou à la sanction d’un droit personnel, alors que l’action réelle, relevant de la prescription trentenaire, vise à la reconnaissance ou à la protection du droit de propriété. Ainsi, l’action qui tend à faire cesser une appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle, tandis que celle qui vise à faire détruire des travaux irréguliers sur parties communes est une action personnelle.
Toutefois, lorsqu’une appropriation des parties communes est constatée, la prescription décennale n’est pas automatiquement écartée. En effet, le respect d’une décision de l’assemblée générale est soumis à la prescription décennale de droit commun de l’article 42 susvisé. De même, est soumise à la prescription de dix ans l’action en suppression d’un empiètement sur les parties communes commis par un copropriétaire ayant excédé les limites de l’autorisation de travaux accordée par l’assemblée générale.
En l’espèce, les demandes de Mme [I] tendent à faire cesser l’occupation de la terrasse par la SARL Pereco Immobilier et à obtenir la dépose des ouvrages réalisés sur la terrasse, et la remise en état de la toiture, de la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage, ainsi que de la trémie, au motif que les travaux exécutés par la défenderesse ne seraient pas conformes à l’autorisation accordée en 1992.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats (pièce n°4, 6, 7, 8) que les travaux litigieux ont été autorisés à l’unanimité par l’assemblée générale du 9 janvier 1992, et qu’ils ont été exécutés la même année, avec versement de la contrepartie financière convenue.
S’il apparaît que la terrasse en question présente une superficie de 30m² au lieu des 16m² autorisés (pièce n°14 de la SARL Pereco Immobilier), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une action visant la suppression de travaux ayant excédé les limites de l’autorisation accordée. Dès lors, cette demande relève, comme les autres demandes de remise en état et de dépose des travaux, à supposer même qu’ils soient non conformes à l’autorisation, de la prescription décennale.
Par ailleurs, Mme [I] ne saurait utilement prétendre qu’elle n’a eu connaissance de ces travaux qu’en 2010, faisant ainsi courir le délai de prescription, alors que ces travaux ont été exécutés en 1992 et qu’elle est propriétaire depuis 2004. Dès lors, le délai de prescription de dix ans avait expiré avant l’introduction de l’instance en 2017 par la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes, tendant à la cessation d’utilisation de la terrasse, à la dépose des ouvrages réalisés sur la terrasse (dalles en béton, les poutrelles, le gravier, la porte-fenêtre), et à la remise en état de la toiture, de la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage, ainsi que de la trémie.
— Sur l’intervention volontaire de M. [F]
Mme [I] conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [F], gérant de la SARL Pereco Immobilier, en application des articles 325 et 330 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son intervention ne permet pas d’appuyer les demandes de la SARL Pereco Immobilier ; que l’objet d’une telle intervention n’est pas de former une prétention à son propre profit ; et que la demande indemnitaire formulée par M. [F] ne présente pas de lien suffisant avec la procédure engagée, dont l’objet porte sur l’appropriation sans autorisation de parties communes et la réalisation de travaux non autorisés par la SARL Pereco Immobilier.
La SARL Pereco Immobilier et son gérant répliquent qu’en raison de la mise en cause réitérée de M. [F] par Mme [I], ce dernier intervient volontairement à la présente procédure à titre accessoire, dans les conditions des articles 68, 328, 330 et suivants du code de procédure civile, aux fins de solliciter des dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 66 du code de procédure civile dispose que " constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. "
Suivant les articles 325 et suivants du même code, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En l’espèce, M. [F], gérant de la SARL Pereco Immobilier, est intervenu volontairement le 3 décembre 2018 afin de solliciter des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qu’il estime avoir subi personnellement.
Si M. [F] n’est pas copropriétaire, il peut néanmoins se prévaloir d’un préjudice moral propre en sa qualité de gérant de la société copropriétaire.
Sa demande indemnitaire, jointe à celle de la SARL Pereco Immobilier, s’appuie, selon lui, notamment sur l’attitude vindicative de Mme [I] à leur encontre, ainsi que sur le blocage par cette dernière des votes en assemblée quant à la régularisation de la situation.
Dès lors, cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions des parties.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de M. [F] recevable.
3 – Sur les demandes indemnitaires de Mme [I]
— Sur le préjudice moral
Mme [I] sollicite la condamnation de la SARL Pereco Immobilier à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, car la SARL Pereco Immobilier et son gérant auraient versé aux débats de nombreuses pièces sans rapport avec la présente procédure pour alourdir le litige. Elle indique être très affectée par les allégations formulées en défense, alors que son objectif est de faire respecter le règlement de copropriété.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice ou d’un lien de causalité entre les faits allégués et le préjudice invoqué.
Il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
— Sur la résistance abusive et le remboursement des charges
La demanderesse sollicite la condamnation de la SARL Pereco Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des charges qu’elle a réglées sans pouvoir utiliser la cave commune.
En défense, la SARL Pereco Immobilier et son gérant font valoir que la demanderesse conteste le paiement d’une quote-part des charges de la cave commune alors qu’ils assument les charges de la cave du lot 21 (4 euros par an) qui est utilisée par la copropriété ; et qu’elle ne justifie ni du quantum ni de la réalité d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, aucune résistance abusive n’est caractérisée. Quant à la demande de remboursement des charges, celle-ci n’est pas chiffrée, et aucun préjudice n’est démontré.
Par conséquent, cette demande indemnitaire sera rejetée.
4 – Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de M. [F] et de la SARL Pereco Immobilier
La SARL Pereco Immobilier et M. [F] considèrent que son gérant a subi un préjudice moral et la SARL Pereco Immobilier un préjudice d’image, à hauteur de 20 000 euros chacun, du fait de l’attitude de la demanderesse, qui n’a de cesse d’ester en justice à leur encontre en bloquant la régularisation de la situation, et de formuler des allégations insultantes et humiliantes, et que cette procédure a contraint M. [F] à intervenir volontairement à l’instance. Ils sollicitent également, en sus, la condamnation de Mme [I] à payer à la SARL Pereco Immobilier la somme de 30 000 à titre de dommages intérêts en raison de l’attitude fautive de la demanderesse en tant que membre du conseil syndical.
La demanderesse fait observer que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] repose sur des faits pouvant éventuellement relever de la diffamation, pour laquelle le tribunal judiciaire statuant en matière civile n’est pas compétent, qu’elle n’était pas membre du conseil syndical lorsque la présente instance a été engagée ; et que le quantum de ces demandes n’est pas justifié.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, malgré l’issue du litige, il n’est pas démontré que l’action engagée par Mme [I] constitue un abus d’agir en justice, celle-ci ayant exercé une voie de recours ouverte à tout copropriétaire pour contester les travaux affectant les parties communes.
En outre, s’il ressort des écritures des parties et des pièces versées au dossier qu’une tension certaine et importante existe entre les parties, aucun élément ne permet d’établir l’existence du préjudice moral de M. [F] ou du préjudice d’image de la SARL Pereco Immobilier, ou d’un quelconque préjudice subi résultant de la fonction de membre du conseil syndical exercée par la demanderesse.
Il s’ensuit que la SARL Pereco Immobilier et M. [F] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [I], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros, et à la SARL Pereco Immobilier la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, les circonstances du litige et la particulière ancienneté du litige justifient qu’il soit dérogé à l’effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Pereco Immobilier et M. [P] [F] ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la SARL Pereco Immobilier, M. [P] [F], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 17] ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [M] [I], tendant à la cessation d’utilisation de la terrasse, à la dépose des ouvrages réalisés sur la terrasse (dalles en béton, les poutrelles, le gravier, la porte-fenêtre), et à la remise en état de la toiture, de la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage, ainsi que de la trémie ;
DECLARE l’intervention volontaire de M. [P] [F] recevable ;
DEBOUTE Mme [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Pereco Immobilier et M. [P] [F] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 2] une somme de 3 000 euros, et à la SARL Pereco Immobilier une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens, avec autorisation donnée à Maître Sophie Chardigny en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 30 janvier 2026.
La greffière La présidente
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