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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQJ7
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [A], [G] [N] épouse [A]
DEFENDEUR(S) :
[D] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] [N] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] ont pris à bail une maison d’habitation appartenant à Monsieur [D] [W] située [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2 672 euros, et 328 euros de provisions sur charges.
Se prévalant de la non restitution du dépôt de garantie à la suite de l’état des lieux de sortie et après mise en demeure restée sans effet, Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [D] [W], par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [D] [W] à leur verser une somme de 9 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,condamner Monsieur [D] [W] à leur verser une somme 11 808 euros au titre de la restitution des charges locatives,condamner Monsieur [D] [W] à leur verser la somme de 946,99 euros, au titre de remboursement de frais,condamner Monsieur [D] [W] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2022 concernant le déport de garantie sur la somme de 984 euros et à compter du 8 juin 2025 sur la somme de 8 016 euros,assortir les autres condamnations à intervenir au taux légal à compter du jugement,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [D] [W] à leur verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de la présente procédure,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation. Ils soutiennent avoir indiqué au bailleur au mois de mars 2025 vouloir restituer les lieux au 8 mai 2025 ce à quoi le bailleur a donné son accord. Ils considèrent donc que le loyer correspondant aux trois mois de préavis n’est pas dû. Ils ajoutent que l’état des lieux de sortie en date du 8 mai 2025 fait ressortir un bon état du logement et que les dégâts qu’ils auraient occasionnés ne sont pas prouvés. Ils estiment que les charges locatives réclamées ne sont pas justifiées par un bordereau de régularisation de charges et que la prise en charge du traitement du nid de guêpes incombe au propriétaire.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, Monsieur [D] [W] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes des requérants. Il demande de prendre acte du fait qu’il reconnait devoir la somme de 796,02 euros au titre du solde locatif. A titre reconventionnel, il demande de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que le contrat de location prévoit un délai de préavis de trois mois et qu’il n’a jamais accepté que le préavis soit écourté. Il rappelle que toutes les charges étaient prévues au contrat avec tous les consommables s’agissant d’un bail meublé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
/
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s’il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] font valoir qu’ils ont restitué le logement le 8 mai 2025 avec l’accord du bailleur et qu’il n’existe pas de dette de loyer ce que conteste Monsieur [D] [W] qui estime que les loyers au titre du préavis de trois mois restent dus ainsi que d’autres postes comme la régularisation de charges.
Il ressort des messages échangés entre les parties que les locataires ont bien indiqué restituer le logement le 8 mai 2025, mais il ne résulte pas de ces échanges que Monsieur [D] [W] renonce au bénéfice du préavis légal de trois mois dont sont tenus les locataires de sorte que Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] restent tenus au paiement des loyers et charges du 8 mai 2025 au 25 juin 2025, soit la somme de 4 825,81 euros.
Monsieur [D] [W] justifie par ailleurs de la taxe d’ordure ménagère 2022, 2023, 2024 et 2025 dont il sollicite la régularisation. Dès lors, Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A], qui ne contestent pas les sommes dues tel que cela ressort de l’email de ces derniers (pièce 8 des demandeurs) et du courrier de leur avocat en date du 5 septembre 2025, sont redevables de la somme de 859,95 euros.
Monsieur [D] [W] justifie également de l’entretien annuel de la chaudière et du ramonage des deux cheminées dont il sollicite la régularisation. Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A], qui ne contestent pas les sommes dues tel que cela ressort de l’email de ces derniers (pièce 8 des demandeurs) et du courrier de leur avocat en date du 5 septembre 2025, sont redevables de la somme de 594 euros pour l’entretien de la chaudière et 150 euros pour le ramonage des cheminées.
Les charges spécifiquement visées dans le contrat de location (l’entretien du jardin, la fibre haut débit et la puce alarme) sont aussi justifiées par les factures correspondantes de sorte qu’il résulte un solde en faveur du bailleur d’un montant de 1 129,62 euros. La demande des locataires de restitution des charges locatives ne pourra ainsi être que rejetée.
S’agissant des dégradations locatives, seul le remplacement du carreau cassé à hauteur de 176 euros est justifié, le remplacement du thermostat qui n’a pas été signalé dans l’état des lieux de sortie contradictoire le 8 mai 2025 ne peut être mis à la charge des locataires.
Concernant enfin le traitement du nid de guêpes, cette prestation ne relève pas de l’entretien courant et fait partie des obligations du bailleur, de sorte que Monsieur [D] [W] devra rembourser les locataires la somme de 946,99 euros, correspondant à la facture du prestataire ayant procédé à la pulvérisation de l’insecticide.
Au regard de ces différents éléments, si Monsieur [D] [W] pouvait conserver pour partie le dépôt de garantie, il devra restituer à Monsieur [K] [A] et Madame [G]
[N] épouse [A] la somme de 2 211,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie n’ayant été que partiellement accordée, Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] qui se contentent en outre d’affirmer qu’ils ont subi un préjudice moral sans en justifier ni même le caractériser, seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte-tenu des éléments du dossier, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [D] [W] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [D] [W], partie partiellement succombante, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à restituer à Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] la somme de 2 211,61 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2025.
REJETTE la demande de restitution des charges locatives formulée par Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A].
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [A] et Madame [G] [N] épouse [A].
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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