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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONCEPT, Société coopérative par action simplifiée immatriculée au, SOCIETE LA RENARDIERE c/ S.A. MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée, Société HOUSE, Société par actions simplifiée, SOCIETE HOUSE CONCEPT [ Localité 10 ], [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00955 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFD5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LA RENARDIERE C/ Société HOUSE CONCEPT [Localité 10], S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
SOCIETE LA RENARDIERE
Société coopérative par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 833 737 000, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
SOCIETE HOUSE CONCEPT [Localité 10]
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 750 157 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
SOCIETE MAAF ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société HOUSE CONCEPT [Localité 10] (n° 175 594 167Y), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative par actions simplifiée SCAS LA RENARDIERE est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 1].
Par devis des 16 juin et 23 novembre 2020, la SCAS LA RENARDIERE a confié à la SAS HOUSE CONCEPT [Localité 10] (HCP MANUFACTURE) le remplacement des fenêtres et portes existantes.
Une liste de réserves a été établie suite aux travaux réalisés et la société est intervenue pour les reprendre.
Insatisfaite des travaux de reprise, la SCAS LA RENARDIERE a fait assigner la SAS HOUSE CONCEPT [Localité 10] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 juin 2024 aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SCAS LA RENARDIERE, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation et sollicite une expertise pour examiner les désordres dont elle se plaint, en déterminer l’origine, chiffrer les coûts de reprise et engager la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun de l’entreprise.
Bien qu’assignées par actes de Commissaire de Justice remis à personne morale et au domicile de la personne morale, la SAS HOUSE CONCEPT et la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas représentées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par des photos des éléments du chantier, des courriers échangés entre les parties et les devis et factures, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[W] [B] (1963)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 13] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SCAS LA RENARDIERE, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la SCAS LA RENARDIERE,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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