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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ la SA GMF, CPAM DE L' ARDECHE, Compagnie d'assurance G M F Assurances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOC
AFFAIRE : [J] [D] / Compagnie d’assurance G M F Assurances
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] [D]
demeurant 685 Rue René Palix, 07000 SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN
représentée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
CPAM DE L’ARDECHE
ayant son siège Avenue de l’Europe Unie, 07000 PRIVAS
non comparant, sans avocat constitué
Compagnie d’assurance G M F Assurances
ayant son siège 148 RUE ANATOLE FRANCE; 92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 13 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [J] [D] explique avoir été victime de trois accidents survenus le 12 janvier 2019, le 9 janvier 2020 et le 11 octobre 2021, à l’occasion de la pratique du rugby, affectant son genou gauche.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, sans contre-indication à la pratique postérieure du rugby après consolidation.
Ces accidents ont été à la SA GMF, assureur du club sportif, qui a mandaté le docteur [I] [M] dont elle conteste les conclusions du 17 novembre 2022 et la note technique complémentaire du 13 juillet 2023, qui retiennent notamment un déficit fonctionnel permanent de 5 % inférieur au seuil contractuel d’intervention.
Elle a sollicité l’avis du docteur [G] [E] qui conclut à un déficit fonctionnel permanent de 13%.
A la suite d’une nouvelle expertise confiée au docteur [I] [M] en date du 23 août 2024, elle reste critique à l’encontre des conclusions médicales et du refus de l’assureur d’apporter sa garantie.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, Madame [F] [J] [D] a fait citer la SA GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir, en présence de la Caisse d’assurance maladie de l’Ardèche une mesure d’expertise judiciaire avec la mission spécifique au regard des stipulations contractuelles, aux frais avancés de l’assureur et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA GMF, citée à personne habilitée, ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas. Par courrier reçu le 21 août 2025, elle demande la réserve de ses droits.
MOTIFS
Sur la procédure
Dès lors que la demanderesse a procédé au dépôt de son dossier à l’audience, elle s’en remet nécessairement, pour ce qui concerne ses prétentions, à l’assignation délivrée de sorte que le juge des référés n’est saisi que de celles exprimées dans le dispositif de cet acte et ne peut se prononcer sur la demande de dommages-intérêts inscrites dans le corps de son acte introductif d’instance ;
Par ailleurs, le juge des référés n’est pas saisi de la demande de l’organisme social tendant à réserver ses droits, laquelle ne peut être exprimée dans un courrier adressé au tribunal alors que la procédure suivie implique que les parties constituent avocat pour faire valoir leurs prétentions et moyens ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [F] [J] [D] agit pour la mise en œuvre de la garantie que lui doit la SA GMF en tant qu’assureur de la Fédération française de rugby à la suite d’accidents survenus sur un terrain de sport à trois reprises en 2019, 2020 et 2021 ;
Sa prise en charge que justifie sa qualité de licenciée de ce sport n’a pas été contestée par l’assureur qui a diligenté un examen médical confié au docteur [I] [M] ;
Manifestement, Madame [F] [J] [D] ne souhaite pas poursuivre le processus d’indemnisation amiable engagé par l’assureur dans la mesure où elle considère que les conclusions médicales ne prennent pas en compte l’ampleur de son préjudice ;
Dès lors, elle procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Madame [F] [J] [D] verse aux débats deux rapports d’expertise rendus par le docteur [I] [M] les 13 juillet 2023 et 23 août 2024 ;
Le premier rapport, ne prenant pas en compte l’accident de 2019 mais l’hydarthrose du genou gauche survenue en plaquant une joueuse, intègre une note technique complémentaire au rapport du 17 novembre 2022, et conclut, en s’appuyant sur l’avis d’un sapiteur orthopédiste et sur la connaissance et l’intégration de l’état antérieur avéré de la victime, à une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 % ;
Le second rapport prend en compte l’accident du 12 janvier 2019, ainsi que les deux autres rupture de la ligamentoplastie en 2020 et 2021, constate quant à lui une aggravation des douleurs au genou gauche nécessitant la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, une limitation fonctionnelle importante en flexion, ainsi qu’une apparition de troubles psychiques ayant nécessité l’instauration d’un suivi psychologique. Il ne procède pas à une nouvelle définition du taux d’AIPP et ne se prononce pas davantage sur son maintien ;
A l’encontre de ces conclusions, l’avis du docteur [G] [E] pour lequel le genou est compromis, présente des lésions importantes, ligamentaires, une désinsertion du genou et des lésions des surfaces articulaires, est favorable à l’évaluation d’une atteinte de 13%, notamment en raison des difficultés engendrées dans la vie courante et des lésions visibles sur l’arthroscanner au niveau de son genou gauche ;
Au regard de ces derniers éléments qui sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par la SA GMF, propres à justifier une indemnisation dès lors que le taux d’AIPP s’avérerait dans ce cas supérieur au seuil d’intervention de la notice d’assurance, la demande de la mesure d’instruction apparait légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Requise par Madame [F] [J] [D] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancées ;
La mission de l’expert sera définie au regard des stipulations contractuelles et précisée dans le dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Madame [F] [J] [D], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [F] [J] [D] ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [F] [J] [D] et désignons pour y procéder le docteur [L] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant clinique du Vivarais, 41 chemin du Pré Saint-Antoine 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- examiner Madame [F] [J] [D] ; déterminer son état médical avant l’accident du 12 janvier 2019 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux, ainsi qu’aux deux autres accidents qui ont suivi, et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
3 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
4 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
5 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
6 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
7 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [F] [J] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours, qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [F] [J] [D] les dépens de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [F] [J] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande en dommages et intérêts de Madame [F] [J] [D] ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Le greffier Le président
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