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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00204 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLY
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[13]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [12]
et à
[13]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET JOURDAN ET CRUDO AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP CABINET JOURDAN ET CRUDO AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 3 mai 2022, la société [12] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable ([6]) de l'[Adresse 14] ( la caisse) rendue le 25 mai 2022 et saisie le 1 mars 2022, confirmant le redressement notifié par la caisse aux termes d’une mise en demeure du 19 janvier 2022 pour l’infraction de travail dissimulé du 1er au 31 janvier 2019, prévue par l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 17 934 euros majorations incluses.
Le 15 juin 2022, une ordonnance de radiation a été rendue par le tribunal de céans pour défaut de diligences du requérant.
Le 20 février 2024, le tribunal a procédé à une remise au rôle à la demande de la caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
La requérante, la société [12] demande au Tribunal aux termes des conclusions déposées par son conseil :
Débouter l’URSSAF [11] de l’ensemble de ses prétentions ;
Annuler le redressement envisagé contre la société [12] ;
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir, en réponses aux conclusions adverses, qu’elle fonctionne sans salarié engagé par contrats de travail à durée indéterminée au regard de son activité fluctuante et qu’elle n’engage que des salariés pour de courtes missions ponctuelles.
S’agissant du chantier contrôlé par la [9] le 25 janvier 2019, elle expose qu’il a été mis en évidence que deux salariés de la société, Mrs [E] et [D] seraient intervenus sur le chantier alors qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ( [10]) mais que leurs contrats de travail avaient été signés dès le 23 janvier 2019.
Elle concède qu’elle a négligé de procéder à la [10] mais que quatre heures après leur début d’activité, elle a procédé à cette déclaration alors qu’elle précise n’avoir eu connaissance du contrôle que le 28 janvier.
En outre, elle fait observer que concomitamment à ce contrôle diligenté par la [7], des poursuites pénales ont été engagées qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, la procédure initiée pour travail dissimulé ayant été classé sans suite.
Partant, elle se prévaut de la contradiction entre l’absence de condamnation devant les juridictions répressives et la poursuite de l’action engagée par la Caisse.
L’URSSAF [11] sollicite :
Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
Dire que le redressement forfaitaire opéré est justifié au regard du travail dissimulé, dans son principe et son montant ;
Condamner la société [12] au paiement de la somme de 17 934 euros ;
La condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la [10] est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche et qu’en l’espèce, au matin du 25 janvier, la [8] a constaté que deux salariés ont fait l’objet d’une [10] après le passage de la [8].
Elle expose qu’à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation, le redressement ne peut être remis en cause qu’à la double condition que le cotisant apporte la preuve de la durée réelle de l’emploi et du montant exact des rémunérations versées et que de même l’employeur doit rapporter ces éléments de preuve au moment du contrôle et qu’enfin à défaut de preuve contraire, le calcul des cotisations sont évaluées forfaitairement.
En tout état de cause, la [10] doit être effectuée avant l’embauche et que le caractère intentionnel de l’infraction découle du non-respect de cette formalité préalablement à l’embauche.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du constat de travail dissimulé
L’article L 1221-10 du code du travail exige que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ».
En vertu de l’article L 8821-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de : se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article précédent, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ».
S’agissant de la réponse pénale discutée, en l’espèce la décision de classement sans suite prise par le procureur de la république, qui par ailleurs ne figure pas dans les pièces produites au dossier, il sera fait observer que la poursuite des faits sur le plan pénal pénale relève du principe de l’opportunité des poursuites appartenant au Parquet qui ne préjuge pas de leur prise en compte par les juridictions non répressives.
Il résulte des faits de l’espèce qu’au matin du 25 janvier 2019, l’agent assermenté de l’Inspection du travail a constaté la présence sur le site de [Localité 5], de deux salariés dont la déclaration préalable à l’embauche est intervenue quelques heures suivant leur passage.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit apporter les éléments de preuve au moment du contrôle pour échapper à un redressement forfaitaire, et notamment celle tenant à la déclaration préalable qui en l’espèce a été effectuée après le passage des inspecteurs et postérieurement à la conclusion des contrats d’embauche, de l’aveu même de l’employeur.
De même il lui appartient de produire la preuve de la durée réelle de l’emploi et du montant des rémunérations versées, pour échapper au redressement forfaitaire.
En aucun cas il est constaté que cette double condition a été remplie par la société [12].
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
L’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, précise que « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale (…), les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des (…)sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini (…) au moment du constat du délit de travail de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé a été constaté
L’article L 242-1-1 dudit code précise que « les rémunérations versées ou dues à des salariés (…) à la suite du constat des fractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations sociales ou de minoration de l’assiette de ces cotisations ».
L’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, édicte que « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contribution, dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimée en cas de constat des infractions mentionnées au 1° à 4° de l’article L 8211-1 du code du travail »
Aux termes de la procédure de contrôle initiée par la [8] le 25 janvier 2019, il est reproché à la société employeur [12] d’avoir violé la procédure prévue à l’article L 1221-10 du code du travail visant la déclaration Préalable à l’Embauche ( [10]) pour deux salariés vus en situation de travail par les agents chargés du contrôle.
Si la société [12] conteste l’infraction, elle ne conteste pas pour autant la matérialité des faits.
En conséquence il y a lieu de confirmer la base de calcul du redressement effectuée par l’URSSAF [11].
Sur le quantum réclamé
Il ressort des dispositions précédentes que faute de preuve contraire tenant à la durée de l’emploi et de la rémunération versée, il appartient à l’URSSAF de procéder au redressement sur la base de rémunération évaluées forfaitairement selon les conditions définies par l’article L 242-1-2 précité
S’agissant du calcul du redressement fondé sur une base forfaitaire, l’interprétation jurisprudentielle des dispositions de l’article L 242-1-2 du CSS exigent la réunion de deux conditions cumulatives pour y recourir:
l’ établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé l’absence d’élément matériel de calcul de la rémunération versée au salarié au moment de l’opération de contrôle.
Dès lors les circonstances du déroulement de l’opération de contrôle retranscrites dans le procès-verbal du 25 janvier 2019 suffisent à établir la présence de ces deux conditions.
Le calcul opéré par la caisse sera donc confirmé.
En conséquence, il convient de confirmer le redressement forfaitaire établi par la caisse dans le strict respect de la réglementation ainsi que les mesures subséquentes portant sur l’appréciation de la valeur du redressement.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’instance, seront supportés par la société [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite et explicite de la Commission de Recours Amiable rendue le 25 mai 2022 ;
DÉCLARE que les chefs de redressement sont justifiés dans leur principe et leur quantum.
CONDAMNE la société [12] au paiement des cotisations et contributions non verséesà hauteur de 17 934 euros à l’URSSAF [11] correspondant aux montants des cotisations dues et des majorations de retard et de redressement.
DÉBOUTE la société [12] de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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