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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3S
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20.079,64 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,8 % à compter de l’arrêté de compter du 25 janvier 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par la SELARL [C], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT expose que suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2021, la SAS COURTOIS a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 316,99 euros, au taux de 1,8% par an, hors contrat d’assurance. Elle fait valoir qu’elle a acquis la créance de Monsieur [Z] [J] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT et que Monsieur [Z] [J] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l’étude du commissaire de justice le 04 juillet 2024, Monsieur [Z] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut d’une convention de cession de créances avec la banque COURTOIS en date du 02 novembre 2022. Néanmoins, le document produit n’est qu’une attestation, sans annexe, qui ne mentionne nullement la nature de la créance de la banque COURTOIS à l’encontre de Monsieur [Z] [J], le contrat dont est issue cette créance et son montant. Enfin, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir notifié cette cession de créance à Monsieur [Z] [J], alors que les documents fournis laissent penser que la déchéance du terme n’était pas acquise au moment de la session et que Monsieur [Z] [J] devait donc être informé du changement de créancier le concernant. Ainsi, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie en l’état d’aucun droit à l’encontre de Monsieur [Z] [J].
De plus, alors que la SAS SOGEFINANCEMENT produit un contrat signé électroniquement, elle n’apporte pas la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, telle qu’exigées par l’article 1366 du code civil. Ainsi, elle n’établit pas le contrat de prêt unissant Monsieur [Z] [J] et la banque COURTOIS.
En outre, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit pas d’historique depuis l’origine du prêt, ce qui ne permet ni de connaître la date de déblocage des fonds, ni de vérifier la date du premier incident de paiement et l’éventuelle forclusion de la demande la SAS SOGEFINANCEMENT, ni de calculer les sommes dues par Monsieur [Z] [J].
Enfin, plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts sont susceptibles d’être caractérisées :
Le bordereau de rétractation comporte des mentions au dos et n’apparaît pas détachable. De plus, il n’est pas rapporté la preuve qu’un formulaire détachable sous forme de procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ait été proposé à l’emprunteur, au mépris de l’article 1176 du code civil. Ainsi, à défaut de bordereau valable, la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue sur le fondement des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 code de la consommation ;La vérification de la solvabilité de l’emprunteur apparaît insuffisante, d’autant que les résultats du FICP concernent d’autres personnes portant le même nom de famille, et la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement des articles L312-16, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation ;La remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée n’est pas démontrée. La déchéance des intérêts est donc encourue sur le fondement des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation ;Le contrat ne précise pas les modalités de computation du délai de rétractation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’arrêt de la CJUE du 26 mars 2020 (C66-19, 26 mars 2020) et des articles L312.-28, R312-10 5°b et L341-4 code de la consommation.
Aussi, il convient de rouvrir les débats, de permettre à la SAS SOGEFINANCEMENT de faire ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts et de mettre en demeure la SAS SOGEFINANCEMENT de produire :
— l’acte de cession complet, précisant quelle créance a été vendue concernant Monsieur [Z] [J],
— la preuve de la notification de cession de créance à Monsieur [Z] [J],
— le fichier de preuve de signature électronique conforme à l’article 1367 du code civil,
— l’historique complet des opérations depuis l’origine du prêt,
— un document récapitulatif mentionnant la date et le montant des versements effectués par Monsieur [Z] [J],
— un décompte de la créance expurgé des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], [Adresse 7], afin de permettre à la SAS SOGEFINANCEMENT de faire des observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts ;
MET en demeure la SAS SOGEFINANCEMENT de produire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 :
— l’acte de cession complet, précisant quelle créance a été vendue concernant Monsieur [Z] [J],
— la preuve de la notification de cession de créance à Monsieur [Z] [J],
— le fichier de preuve de signature électronique conforme à l’article 1367 du code civil,
— l’historique complet des opérations depuis l’origine du prêt,
— un document récapitulatif mentionnant la date et le montant des versements effectués par Monsieur [Z] [J],
— un décompte de la créance expurgé des intérêts.
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du jeudi 10 avril 2025, il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
RAPPELLE que la SAS SOGEFINANCEMENT devra faire connaître à Monsieur [Z] [J] tant ses observations que ses pièces complémentaires, avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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