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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4X
du rôle général
[P] [N]
[R] [Z] épouse [N]
c/
[E] [Y]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Evelyne BELLUN
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Evelyne BELLUN
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [Z] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 10 novembre 2023, monsieur [P] [N] et madame [R] [Z] épouse [N] ont acquis auprès de monsieur [E] [Y] un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER Evoque immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 17 150 euros.
Ce véhicule a fait l’objet d’une conversion à l’éthanol par l’apposition d’un dispositif BIOMOTORS réalisée en juillet 2022.
Suite à une panne du véhicule, monsieur et madame [N] ont sollicité la résolution de la vente auprès de monsieur [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023.
Le véhicule a été rapatrié auprès des établissements PRESTIGE CARS et une première réunion d’expertise amiable a eu lieu le 06 février 2024 au contradictoire de l’ancien propriétaire.
Il a alors été constaté la casse du déphaseur sans que les morceaux manquants n’aient pu être retrouvés. Lors de cette réunion d’expertise, un prélèvement d’huile et de carburant a été réalisé en vue d’une analyse.
Il a par ailleurs été prévu une seconde réunion d’expertise au contradictoire également des établissements BIOMOTORS qui ont vendu le boitier éthanol.
Lors de la deuxième réunion contradictoire du 8 mars 2024, l’ensemble des parties s’est accordé sur le fait qu’une analyse de carburant devait être réalisée.
Si l’analyse a révélé que le carburant était bien de type E85, celui-ci était en dérive qualitative avec une concentration en eau très importante et anormalement élevée. Il a alors été convenu d’une nouvelle réunion en présence du transporteur livreur de carburant
Une dernière réunion contradictoire a ainsi été programmée le 02 juillet 2024 au cours de laquelle le directeur général des entrepôts pétroliers de [Localité 9] a confirmé qu’à ce jour aucune autre réclamation en lien avec un problème de taux d’éthanol ne lui était parvenue.
Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 10 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 10 octobre 2024, monsieur [P] [N] et madame [R] [Z] épouse [N] ont assigné monsieur [E] [Y] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [E] [Y] a conclu aux fins suivantes :
A titre principal :
débouter les consorts [N] de leurs conclusions, fins, et prétentions ;condamner les consorts [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les consorts [N] aux entiers dépens de |'instance.A titre subsidiaire :
recevoir les plus expresses protestations et réserves de Monsieur [Y] sur la mesure d‘expertise sollicitée ;s’entendre dire que les consorts [N] feront l’avance des frais d’expertise judiciaire,condamner les consorts [N] aux entiers dépens de l’instance.Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, monsieur [P] [N] et madame [R] [Z] épouse [N] produisent notamment :
les conditions de garantie BIOMOTORSun certificat de cession du 10 novembre 2023un rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2024un compte rendu d’analyse de combustibleun ticket de carte bleu d’une pompe à essence d’Intermarché le Cendre 63670 en date du 10 novembre 2024.Monsieur [E] [Y] s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif que les requérants ne s’appuient que sur le rapport d’expertise amiable afin de motiver leur demande d’expertise judiciaire, qui, tout en constatant effectivement que le carburant injecté n’était pas conforme au moteur du véhicule, affirme que les désordres du moteur étaient en « germe » lors de la vente, au seul motif du faible kilométrage entre la vente et la panne. Cependant, monsieur [Y] considère que cette affirmation de désordre en « germe » avant la vente du véhicule n’est appuyée par aucun élément technique, aucune constatation.
En l’espèce, il est constant que monsieur [P] [N] et madame [R] [Z] épouse [N] ont acquis auprès de monsieur [E] [Y] un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER Evoque immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 17 150 euros, selon certificat de cession du 10 novembre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que le véhicule présente des désordres. L’expert relève en effet que « le clapet de la décharge présente sur la poulie de déphaseur arbre à came admission est absente » et qu’il existe une rupture de la pièce au niveau de son goupillage.
L’expert a également retrouvé un morceau de déphaseur sectionné en trois dans le carter du véhicule.
Dans un courrier adressé aux demandeurs le 21 novembre 2024, l’expert confirme que le carburant présent dans le véhicule est non conforme. Il considère que cette-non-conformité ne peut résulter du carburant dans le véhicule le 10 novembre 2023 par les acquéreurs à la pompe de l’établissement Intermarché situé à le Cendre.
L’expert leur indique à ce propos : « De même au vu de la quantité délivrée à la pompe et du nombre important de véhicule, y compris votre véhicule secondaire, il nous a été confirmé qu’aucun autre incident n’a été déclaré ce qui vous en conviendrez est plus qu’improbable. En effet, en cas de non-conformité du carburant plusieurs véhicules auraient été affectés d’avarie ».
L’expert rappelle enfin dans son courrier qu’un rapport de monsieur [C] a confirmé la qualité et le contrôle du carburant auprès du fournisseur et du livreur des établissements Intermarché.
L’examen des faits et des pièces produites amène donc à considérer que monsieur et madame [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
Aussi, il ressort des pièces versées au dossier que le véhicule n’a parcouru qu’une vingtaine de kilomètres la vente et la panne.
Dans ces conditions, les moyens opposés par le défendeur ne seront pas retenus.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et madame [N], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER Evoque immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à monsieur [X] [N] et de madame [R] [Z] épouse [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [X] [N] et de madame [R] [Z] épouse [N],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [X] [N] et de madame [R] [Z] épouse [N], feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [O] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X] [N] et de madame [R] [Z] épouse [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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