Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00147 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société RINALDI
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
CENTRE DE DETENTION LES VIGNETTES
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BOUCTOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CASSEL
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00147 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 février 2024 , publié le 28 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéro 58, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [N] [M] , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 14 mai 2025.
Par acte en date du 12 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 14 706,29 €, intérêts arrêtés au 15 novembre 2024 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet avoventes,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette assignation a été dénoncée au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en sa qualité de créancier inscrit.
Le débiteur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 14 décembre 2020 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 9 mars 2023
— un jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 3 juin 2024 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non opposition délivré le 19 août 2024 et d’un certificat de non pourvoi en cassation délivré le 17 septembre 2024.
Sur le fondement de ces jugements , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions desdits jugements .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 14 706,29 €, intérêts arrêtés au 15 novembre 2024 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une annonce sur le site Internet avoventes , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exéuction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 novembre 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 14 706,29 €, intérêts arrêtés au 15 novembre 2024 ,
Désigne Me [T] [R] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [L] [K], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur le site Internet avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 10 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Industriel ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Comparution ·
- Conforme
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Bénéficiaire ·
- Portugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport d'expertise
- Construction métallique ·
- Acier ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Caution ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Laine ·
- Lot ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Dépens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Sénégal ·
- Consommation ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Réhabilitation ·
- Réintégration ·
- Titre
- Architecte ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.