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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI MADIMAX c/ La société BPCE IARD es-qualité d'assureur de la SARL BOURDON [ Localité 14, La SARL BOURDON [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVN
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DESRUMAUX AVOCATS
Me Anne-sophie LOURME
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI MADIMAX
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME de la SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
La SARL BOURDON [Localité 14]
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BPCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL BOURDON [Localité 14]
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BPCE IARD es -qualité d’assureur de la SCI MADIMAX
SA dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [I] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MAAF ASSURANCES SA
Es qualité d’assureur de la société [Localité 11] DEVELOPPEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’ infiltrations provenant de la toiture selon son locataire (la SARL BOURDON LA TESTE ), la SCI MADIMAX ( bailleur ) a par actes des 28, 29 janvier et 21 févier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX La SARL BOURDON LA TESTE son assureur la SA BPCE IARD, la SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT et Monsieur [S] [I], aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir condamnation sous astreinte de la SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT et de Monsieur [I] à communiquer leurs attestations d’assurance pour la période couvrant les travaux litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA BPCE IARD es qualité d’assureur de la SARL BOURDON [Localité 14] s’en remet à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage. Elle propose une mission d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA BPCE IARD es qualité d’assureur de la SCI MADIMAX formule les prostestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT et la MAAF ASSURANCES SA sollicitent de :
Donner acte à la compagnie MAAF ASSURANCES SA de son intervention volontaire.
▪ Recevoir la société [Localité 11] DEVELOPPEMENT et la compagnie MAAF ASSURANCES SA dans leurs prétentions,
▪ Débouter la société MADIMAX da sa demande de condamnation de la société [Localité 11]
DÉVELOPPEMENT sous astreinte de 200 € par jour de retard à communiquer à la demanderesse ses attestations d’assurance pour la période couvrant les travaux litigieux ;
▪ Prendre acte que la société [Localité 11] DEVELOPPEMENT et la compagnie MAAF
ASSURANCES SA ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire
sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
▪ Compléter la mission donnée à l’expert désigné par la mention suivante :
— En application de l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile, en cas d’échanges par voie électronique, ne pourront être utilisés que les procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des
transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire,
La SARL BOURDON [Localité 14] a par l’intermédaire de son Conseil formulé des prostestations et réserves d’usage à l’audience.
Monsieur [I] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS
A titre liminiaire,il sera fait droit à l’ intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT.
Sur la demande de communication de pièces
Du fait de l’ intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES, il n’y a pas lieu a faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de la SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT. Monsieur [I] n’ayant pas constitué Avocat et n’ayant pas communiqué son attestation d’assurance, il y a lieu de lui enjoindre à le faire dans les meilleurs délais sans qu’il soit opportun de prononcer à son encontre une astreinte.
Sur la demande d’ expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le constat du 21 décembre 2024 signent pour elle l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES SA,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte sollicitée à l’encontre de la SARL [Localité 11] DEVELOPPEMENT,
ENJOINT Monsieur [I] à communiquer ses attestations d’assurance pour la période couvrant les travaux litigieux dans les meilleurs délais à la SCI MADIMAX
sans qu’il soit opportun de prononcer à son encontre une astreinte.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
17420 SAINT- PALAIS-sur-MER
Adresse mail : [Courriel 15]
Tél :[XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission, notamment les attestations d’assurance des différents intervenants,
— examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
— vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
— préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— Déterminer la date ou période probable d’apparition des désordres et dire si l’alerte donnée en avril 2024 au titre desdits désordres est survenue à un moment proche ou lointain de ladite apparition.
— Indiquer si les désordres sont apparus avant ou aprés la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue. A défaut de réception expresse préciser la date a laquelle les travaux étaient en état d’être receptionnés.
— Vérifier l’existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achévement de l’ouvrage.
— Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une non-conformité aux documents contractuels, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
— Préciser si l’aggravation des désordres est imputable en tout ou partie à un défaut de réactivité du locataire quant aux démarches à entamer pour y remédier.
— Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres et aux éventuels défauts de conformité aux documents contractuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution.
— Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance.
— évaluer les prejudices subis ou à subir du fait désordres et éventuels défauts de conformité constatés (trouble de jouissance notamment et perte d’activité pour le locataire bénéficiaire du bail commercial et préjudices subis par le bailleur ).
— indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par la requérante
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez les requérants pour mettre un terme aux désordres constatés chez eux , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d’évaluation,
En cas d’urgence ou de danger constaté par l’expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix.
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que la SCI MADIMAX devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que faute pour la requérante d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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