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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 22/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00864 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMRY
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
dispense de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 12 octobre 2018, la société [11] a déclaré auprès de la [7] (ci-après la [9]) la survenance d’un accident en date du 1er octobre 2018, au préjudice de sa salariée Mme [O] [T] dans les circonstances suivantes :
« Mme [T] a été rendue destinataire d’un mail de nature collective, accompagné d’une pièce jointe, envoyé par un consultant. Elle déclare être victime d’un accident de travail à la lecture de la pièce jointe fournie par le consultant ».
Le certificat médical initial établi le 04 octobre 2018 par le docteur [T] mentionne : « anxiété généralisée survenue suite à un accident soudain imprévisible et brutal, risque psycho-sociaux ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 10 janvier 2019.
Par courrier notifié le 07 avril 2022, la [10] a informé la société [11] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] au 02 février 2022, d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25 %.
Contestant cette décision, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 25 octobre 2022 a porté le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 12%.
Par requêtes reçues au greffe le 18 novembre 2022 (recours contre décision implicite) et le 09 janvier 2023 (recours contre décision explicite), la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [T].
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [R] [D].
Le Docteur [D] a établi son rapport le 07 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire à son égard le taux d’incapacité permanente opposable attribué par la [8] à Mme [T] et de condamner la [10] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 12% opposable à l’employeur tel que fixé par la [8] et de débouter la société [11] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, un taux de 25% d’incapacité permanente a été attribué à Mme [O] [T] au vu des séquelles décrites par le médecin-conseil de la caisse de la façon suivante : « anxiété généralisée survenue suite à un accident soudain, imprévisible et brutal (risque psycho-sociaux) : persistance d’une altération thymique avec labilité émotionnelle, irritabilité et anxiété, persistance de quelques troubles de l’attention et de la concentration, persistance de troubles de l’endormissement ou réveils nocturnes fréquents, persistance d’une anhédonie avec une perte de motivation et aboulie. Il existe une dépréciation de soi, une tendance à la boulimie avec retentissement somatique. Ces troubles entravent la patiente dans son quotidien et dans ses relations interpersonnelles avec toutefois le maintien partiel des activités de loisirs. Un traitement antidépresseur au long cours et un suivi spécialisé prolongé restant nécessaires. Il existe un état antérieur ».
Ce taux a été révisé à hauteur de 12% par la [8] suite à la contestation de l’employeur.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [D] que les lésions présentées par Mme [T] sont un trouble de l’adaptation (ou trouble réactionnel) avec symptomatologie anxieuse initiale qui a évolué vers une symptomatologie anxio-dépressive persistante durant une période de 4 ans jusqu’à la consolidation. Il existe un état dépressif antérieur qui a été aggravé par l’accident.
La conclusion du rapport d’expertise est ambiguë car le Docteur [D] conclut à un taux d’incapacité permanente de 10% « comme il a été suggéré par la [8] ».
La lecture complète du rapport d’expertise permet de comprendre que le Docteur [D] entend confirmer la position de la [8] et que le taux repris de 10% au lieu de 12% est manifestement une erreur de plume.
Au soutien de sa demande d’une nouvelle diminution du taux, la société [11] s’appuie sur le dire de son médecin-conseil qui n’a pas amené le Docteur [D] à modifier sa conclusion.
Sans autre élément apporté aux débats, il convient par conséquent de suivre les conclusions de l’expert en retenant un taux d’incapacité permanente de 12% opposable à l’employeur des suites de l’accident du travail dont a été victime Mme [T].
Succombante à l’instance, la société [11] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] des suites de l’accident du travail du 1er octobre 2018, consolidé le 02 février 2022, survenu au préjudice de Mme [O] [T] ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande en inopposabilité ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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