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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 mai 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBYU
MINUTE : 25/00262
ORDONNANCE
rendue le 09 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [F]
né le 30 Mars 1977 à GEORGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 06/05/2025 et ayant fait des observations par courriel le 07/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de [E] [I], greffier et de [N] [G], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [J] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [Y] [F] a ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] a été admis depuis le 30/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [L] [B], son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 06 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 05/05/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Délire mystique et désorganisation idéo comportementale avec passage à l''acte
hètèro agressif
— Anosognosie
— Opposition active aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 07/05/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par M. Ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: Désorganisation comportementale avec risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité. Notification des droits qui ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. N’a pas été assisté d’un interprète lors de l’établissement des certificats médicaux. Art 3211-3 CSP.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [F] est de nationalité géorgienne et ne comprend apparemment pas le français;
Attendu que les dispositions de l’article L3211-3 du CSP imposent, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge d’informer dans la mesure où son état le permet du projet de décision et doit être mise à même de faire valoir ses observations; Qu’en outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de chacune des décisions relatives à ses soins et des raisons qui les motivent; Que dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande après chaque décision, la personne doit être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du même code;
Attendu que le patient étranger a droit à être informé dans une langue qu’il comprend;
Qu’en l’espèce , il n’est pas démontré qu’un interprète soit intervenu dans la procédure;
Que cependant , force est de constater que les notifications de la décision d’admission , de maintien ainsi que ses droits se sont révélées impossibles au regard de l’état de santé du patient , placé à l’isolement de manière quasiment continue depuis son admission (deux mains levées et deux réintégrations immédiates);
Qu’il n’a d’ailleurs pas pu comparaître à l’audience de ce jour ;
Qu’il est donc indifférent qu’un interprète ait été sollicité ou non dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas de recevoir les notifications;
Que plus largement s’agissant des entretiens médicaux , force est de constater que le premier (certificat médical de 24h ) n’a pu être mené à bien en raison de son état de sédation ; que celui de 72h a été mené à l’aide d’un outil de traduction numérique laissant à penser que le médecin et le patient ont été amenés à pouvoir échanger ;
Que dans ces conditions , il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure ;
et de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond
Attendu que sur le fond, il ressort du certificat médical du Docteur [W] que Monsieur [F] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique aigüe, qu’il présente toujours , à ce jour , un syndrome délirant à thématique persécutive avec un risque majeur de gestes hétéro agressifs ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 09 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettrecourriel au tuteur demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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