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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01709 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires de larésidence GROUPEMAILLOT [Localité 14] sis [Adresse 5] à [Localité 12] (92), représenté par son syndic, le cabinet ORALIA LEPINAY MALLET
c/
S.C.I. SCI [Localité 14] 3
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la résidence GROUPE [Localité 10] [Localité 14] sis [Adresse 5] à [Localité 12] (92), représenté par son syndic, le cabinet ORALIA LEPINAY MALLET
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0351
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [Localité 14] 3
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété et a pour syndic, le cabinet ORALIA LEPINAY MALET.
Au sein de cette copropriété, la SCI [Localité 14] 3 est propriétaire des lots 152 et 153, correspondant à deux chambres portant les n° 33 et 34, situées au 8ème étage du bâtiment B donnant sur le [Adresse 3].
Arguant que ces deux chambres étaient munies d’un WC sanibroyeur, installés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et branchés sur des collecteurs d’eaux usées, le [Adresse 15] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, assigné la SCI [Localité 14] 3 devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— Condamner la SCI [Localité 14] 3 à supprimer les sanibroyeurs existant dans les lieux qui ont dû être branchés provisoirement sur la nouvelle canalisation commune d’eaux usées qui ne peut, de par son diamètre recevoir les eaux vannes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [Localité 14] 3 à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SCI [Localité 14] 3 aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 04 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence GROUPE [Localité 10] [Localité 14] a maintenu ses demandes.
Assignée à personne morale, la SCI [Localité 14] 3 n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le Règlement Sanitaire Départemental des Hauts de Seine précise que « le conduit d’évacuation d’un cabinet d’aisance comportant un dispositif de désagrégation et d’évacuation des matières fécales (WC sanibroyeur) doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilé ».
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit un rapport en date du 14 avril 2025 émanant de Monsieur [V] [D], architecte, duquel il ressort la présence d’un WC broyeur dans les chambres 33 et 34 appartenant à la SCI SABLON 3, raccordé à la nouvelle canalisation PVC d’un diamètre de 50 mm, laquelle n’est pas destinée à recueillir les eaux vannes.
Au demeurant, les assemblées générales des copropriétaires en date des 17 avril 2019, 28 septembre 2020 et 20 décembre 2023 avaient approuvé plusieurs résolutions autorisant le syndic à engager une action en justice en vu de faire supprimer les sanibroyeurs installés dans plusieurs chambres aux 7ème et 8ème étages de l’immeuble, visant en particuliers les lots de la défenderesse.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires justifie de la notification d’une mise en demeure vis-à-vis de la SCI SABLON 3 quant à la suppression du WC sanibroyeur, par la production d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024 et reçu par son destinataire le 27 juin suivant.
La partie défenderesse, non comparante, ne démontrant pas à cet effet avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour l’installation de ce WC sanibroyeur, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il est en droit de faire cesser.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI [Localité 14] 3 à supprimer le WC sanibroyeur situé dans les chambres 33 et 34, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
Il convient de prévoir que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 14] 3, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence GROUPE [Localité 10] [Localité 14] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [Localité 14] 3 à supprimer le WC sanibroyeur situé dans les chambres 33 et 34 (lots 152 et 153) dépendant du bâtiment sis [Adresse 3] à Neuilly-Sur-Seine (92), raccordé sur la nouvelle canalisation commune d’eaux usées, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard pendant une période de soixante jours ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 14] 3 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence GROUPE [Localité 10] [Localité 14] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 14] 3 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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