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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 20/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 20/00774 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VX4B
N° Minute : 25/00633
AFFAIRE
S.A. [23]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [23]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
substitué à l’audience par Me Etienne DEMEZON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2018, M. [F] [G], salarié au sein de la SA [23] depuis le 23 novembre 2009, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 8 mars 2018, constatant un « état et épuisement psychique, hypoesthésie, asthénie, labilité émotionnelle. Trouble sévère du sommeil, idées suicidaires et ruminations anxieuses. Episode dépressif moyen (F 32.1), accompagné d’idées suicidaires ».
Par courrier du 23 novembre 2018, la société a émis des réserves motivées.
Le 20 mars 2019, la [8] a indiqué à la société que la maladie déclarée par le salarié le 8 mars 2018 ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement, de sorte qu’elle a transmis la demande au [12] (ci-après : [16]), lui indiquant par ailleurs la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 9 avril 2019 et formuler des observations.
Le 29 mars 2019, la société a relancé la caisse pour prendre un rendez-vous aux fins de consulter le dossier et demandait si M. [G] avait désigné un médecin pour accéder aux pièces couvertes par le secret médical.
Le 28 mars 2019, la caisse a répondu à la demande de la société du 27 mars 2019 et a adressé une copie des pièces constitutives du dossier de maladie professionnelle de M. [G], accompagné d’un bordereau d’envoi à retourner par la société, dûment complété par ses soins.
Le 11 juillet 2019, la caisse a sollicité de la société des éléments complémentaires dans le cadre de l’instruction de la maladie et lui a demandé de remplir le « rapport de l’employeur ».
Le 24 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision du [19], qui a émis un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » présentée par M. [G], de sorte que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 26 novembre 2019 la commission de recours amiable ([14]) de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti.
Par requête du 24 mars 2020, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SA [23] sollicite du tribunal :
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] n’est pas établi ;
— dire et juger que l’instruction menée par la caisse était irrégulière et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société ;
En conséquence,
— dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G].
Au travers de son courrier du 18 mars 2025, la [8] demande de :
— ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Versailles, compte tenu du lien de connexité entre la présente affaire et celle dont a initiée M. [G] afin de voir reconnaître la faute inexcusable ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en cas du rejet de la demande de dessaisissement.
La société s’est opposée au renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux observations et conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue et a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
L’article 100 du code de procédure civile dispose :
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
L’article 101 du même code dispose que
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Il convient de rappeler que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime est sans incidence sur l’action intentée par l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, l’action de l’employeur tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime est distincte de l’action engagée par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la régularité de la saisine du [19]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité social,
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Aux termes de l’article R 461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % ».
Selon l’article D 461-30 du même code, " lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Il résulte de ces dispositions que, avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse ne peut que demander au service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Dans le cas où le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’IPP réel retenu après consolidation, la caisse transmet le dosser au [16] pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
Si l’absence de reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % permet d’éviter la transmission du dossier au [16] et par conséquent la tenue d’un débat sur le lien entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, cela ne saurait constituer en soi un intérêt légitime à défendre en justice. L’employeur conserve néanmoins le droit de contester le sens de l’avis.
La société soutient qu’il n’est pas établi que l’évaluation du médecin conseil fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible soit régulière et qu’il n’est apporté aucune justification à la fixation de ce taux. Elle se prévaut de la circulaire [11] du 12 juin 2014, formulant les recommandations à destination des [16] en vue de faciliter la reconnaissance d’un lien de causalité « direct et essentiel » entre l’affection psychique et les conditions de travail, pour soutenir que les services de contrôle médical de la caisse ne justifie pas avoir réalisé un entretien au lieu d’un examen sur pièce, ni qu’ils ont fait appel à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie en vertu des dispositions de l’article D 461-27 du code de sécurité sociale, de sorte que le taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% n’était pas établi au moment de la saisine du [16], tel qu’il ressort du colloque médico-administratif.
En l’espèce, il est produit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « épuisement professionnel (burnout), anxiété, dépression », ainsi qu’un certificat médical initial établi le 8 mars 2018, faisant mention d’un « état et épuisement psychique, hypoesthésie, asthénie, labilité émotionnelle. Trouble sévère du sommeil, idées suicidaires et ruminations anxieuses. Episode dépressif moyen (F 32.1), accompagné d’idées suicidaires ».
Il n’est pas contestable que ces pathologies ne font pas partie des tableaux de maladies professionnelles.
Dès lors, elles pouvaient être prises en charge par la caisse sur le fondement de l’alinéa 4 et 5 du même article au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle après saisine d’un comité.
Ainsi, pour que la caisse puisse saisir un [16] afin qu’il formule un avis sur le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente dont le taux est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 précité. Ce taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne peut faire l’objet d’une contestation par l’employeur ne s’agissant pas du taux définitif.
Il convient de relever que par un courrier du 30 mars 2019, la caisse a informé la société de sa décision de transmettre le dossier de M. [G] au [16], en raison du défaut d’inscription de la pathologie déclarée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Elle a saisi le médecin – conseil afin de procéder à l’évaluation du taux prévisible, et de soumettre à l’avis du [16] le dossier de M. [G].
Lors du colloque médico-administratif en date du 12 avril 2019, le médecin-conseil a constaté que le dossier devait être transmis au [16] conformément à l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Cependant, il n’a coché aucune case « oui » / « non », concernant le taux d’incapacité prévisible ou provisoire estimée égale ou supérieure à 25%. La seule information retenue, est l’accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical du 8 mars 2018.
Après instruction du dossier, le [16] a estimé que la demande présentée pouvait être instruite au titre de l’alinéa 5 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et a proposé à l’organisme de sécurité sociale de réinstruire la demande en ce sens.
En outre, le [16] a validé le motif de la saisine du comité au motif d’une maladie « épisode dépressif » et que cette dernière a entrainé un taux d’IPP prévisible de 25 % à la date de réception du dossier complet le 12 août 2019.
Il est rappelé que la circulaire est dépourvue de valeur normative et elle ne lie pas le juge saisi.
Il s’en déduit que la demande de prise en charge de M. [G] a été valablement transmise au [16].
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour saisine irrégulière du [16] sera rejetée.
Sur l’avis du [18] du 23 septembre 2019
Selon l’alinéa 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité social, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
La société soutient que l’avis du [16] est insuffisant et non circonstancié.
Par avis du 23 septembre 2019, le [16] a relevé : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxiodépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettant de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08/03/2018 ».
Le [16], composé d’un médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ainsi que d’un professeur des universités/praticien hospitalier, a instruit le dossier après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [10], [15] ou [13] sur la base d’un dossier complet réceptionné le 12 août 2019. Le dossier comprenait la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il convient de préciser que l’avis d’un médecin spécialiste est une simple faculté prévue par les textes sans caractère obligatoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le [16] était suffisamment éclairé et il a rendu un avis détaillé, clair et motivé.
Le moyen de la société fondé sur l’insuffisance de motivation de l’avis du [16] sera écarté.
Sur la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [16] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
La société soutient dans le cadre de son recours en inopposabilité qu’il n’existe aucun lien entre la maladie déclarée par M. [G] et son activité professionnelle après avis d’un premier [16], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [16] autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [20], avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [G] du 17 septembre 2018.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [16].
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la [8] ;
DÉBOUTE la SA [23] de ses demandes d’inopposabilité fondées sur l’irrégularité de la saisine du [16] et sur l’insuffisance de motivation de l’avis dudit [16] ;
DÉCLARE que l’avis du [16] de la région Hauts-de-France ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le [12] de :
la région nouvelle Aquitaine
[22]
Secrétariat du [17]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 21]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 17 septembre 2018 par M. [F] [G] et faisant état d’un « état et épuisement psychique, hypoesthésie, asthénie, labilité émotionnelle. Trouble sévère du sommeil, idées suicidaires et ruminations anxieuses. Episode dépressif moyen (F 32.1), accompagné d’idées suicidaires » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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