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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 févr. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CANDEVAL |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGNY
JUGEMENT DU 20 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. CANDEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [N] [V] et Mme [T] [V] co-gérants
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [J], [G], [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGNY
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière CANDEVAL a donné à bail à Mme [Y] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 5 septembre 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 430 euros, outre une provision sur charges de 13 euros par mois.
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2022, M. [J] [I] s’est porté caution solidaire de Mme [Y] [R] dans le cadre du bail précité.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI CANDEVAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête déposée au greffe le 23 avril 2024 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [Y] [R] et M. [J] [I] à lui payer la somme de 3585,20 euros représentant le montant des loyers dus à la date du 1er avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi afin de faire citer les défendeurs, n’ayant pas été touchés par le courrier de convocation du greffe.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SCI CANDEVAL a indiqué que Mme [Y] [R] avait quitté les lieux en les informant par SMS et sans restituer les clés, et a indiqué qu’elle souhaitait actualiser sa demande pour ajouter les loyers dus jusqu’au mois de novembre 2024. Elle a précisé n’avoir reçu aucune notification d’indécence et de retenue des aides au logement de la caisse d’allocations familiales.
Mme [Y] [R] et M. [J] [I] ont comparu. Mme [Y] [R] a affirmé qu’elle devait uniquement les loyers résiduels, indiquant que le logement avait fait l’objet d’un constat de non-décence et que les aides au logement étaient conservées par la caisse d’allocations familiales. Elle a indiqué être partie depuis le mois d’août en raison des infiltrations dans le logement et avoir donné les clés à la voisine.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre l’échange de pièces entre les parties et d’éventuels pourparlers.
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI CANDEVAL a indiqué ne pas avoir eu de nouvelle des défendeurs depuis la précédente audience et ne pas avoir pu les rencontrer. Elle a précisé avoir récupéré les clés et le courrier de congé laissés par Mme [Y] [R] chez la voisine le 21 novembre 2024. Elle demande la condamnation solidaire de Mme [Y] [R] et M. [J] [I] à lui régler la somme de 5417,40 euros correspondant aux loyers impayés dus jusqu’au 30 août 2024 afin de solder le litige, limitant ainsi ses demandes par rapport à la précédente audience.
Mme [Y] [R] et M. [J] [I] n’ont pas comparu à cette audience, et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la SCI CANDEVAL produit un décompte indiquant que Mme [Y] [R] reste lui devoir la somme de 5417,40 euros au 30 août 2024. Elle renonce à réclamer les échéances échues postérieurement à cette date afin de mettre un terme au litige, produisant un courrier Mme [Y] [R] adressé à la suite de l’audience du 14 novembre 2024 dans lequel elle indique avoir quitté le logement et remis les clés à une voisine le 30 août 2024.
Mme [Y] [R], qui s’est prévalu d’une indécence constatée par SOLIHA au cours de l’audience du 14 novembre 2024, et d’une retenue des allocations logement par la caisse d’allocations familiales, ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne présente d’ailleurs aucune demande.
M. [J] [I] s’est porté caution solidaire et engagé à garantir le paiement « des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu » du bail.
En conséquence, Mme [Y] [R] et M. [J] [I] seront solidairement condamnés à payer à la société CANDEVAL la somme de 5417,40 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés au 30 août 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce, Mme [Y] [R] et M. [J] [I], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [Y] [R] et M. [J] [I] à payer à la SCI CANDEVAL la somme de 5417,40 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés au 30 août 2024,
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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