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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH77
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [N]
Assesseur salarié : M. [D] [G]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 janvier 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier posté le 23 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 25 novembre 2024 rejetant sa contestation d’un indu dont le solde est de 1158,33€.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [H] [Z] comparaît. Il maintient sa contestation et explique qu’il est gravement malade et qu’il ne perçoit plus d’indemnités journalières depuis le mois de juin 2023 mais qu’une pension d’invalidité lui a été octroyée en octobre 2023 avec effet rétroactif au 9 mars 2023. Il soutient qu’il ne pouvait pas savoir qu’une pension allait lui être servie et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette.
La [7] comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assuré et sa condamnation à régler la somme de 1158,33 euros.
La [6] expose, au visa de l’article D 622-2 du code de la sécurité sociale, que M. [Z] a perçu des indemnités journalières du 6 avril au 30 juin 2023 et qu’il ne pouvait pas les cumuler avec une pension d’invalidité qui lui a été octroyée au titre de son activité de travailleur indépendant à compter du 9 mars 2023. Elle ajoute qu’elle a reçu tardivement le 25/08/2023 l’avis du service médical favorable à l’octroi d’une pension à effet du 09/03/2023. Elle indique que M. [Z] n’a pas saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article D 622-2 du code de la sécurité sociale, «Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1.
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient d’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5».
Monsieur [Z] est assuré au régime des travailleurs indépendants.
Il a perçu des indemnités journalières pour maladie du 6 avril 2023 au 30 juin 2023.
Il bénéficie également d’une pension d’invalidité depuis le 9 mars 2023, même si la décision d’attribution de cette pension n’est intervenue qu’au mois d’octobre 2023.
Il ressort de l’article D 622-2 que le cumul entre des indemnités journalières et une pension d’invalidité n’est pas possible.
Monsieur [Z] ne peut pas demander à bénéficier des indemnités journalières d’avril à juin 2023, puis de la pension d’invalidité après le 30 juin 2023, car la décision d’attribution de la pension d’invalidité fait suite à une demande de sa part et le point de départ de la pension a été fixé par le médecin conseil de la [8] au 9 mars 2023.
Dans ces conditions, l’indu notifié pour un montant de 1183,26 euros sera confirmé et Monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [Z] est toutefois invité à saisir la Commission de recours amiable de la [7] d’une demande de remise de dette en faisant valoir sa situation personnelle et financière difficile.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de ses demandes ;
LE CONDAMNE à payer à la [7] la somme de 1183,26 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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