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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société REVOLUT BANK SIEGE SOCIAL, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656O
N° MINUTE :
25/00390
DEMANDEUR:
[S] [T]
DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
REVOLUT BANK SIEGE SOCIAL
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
1 RUE JULES DUMIEN
75020 PARIS
Représentée par sa fille, Madame [C] [K]
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société REVOLUT BANK SIEGE SOCIAL
KONSTITUCIJOS AVE 21B
VILNIUS, LT – 08 130
RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 7 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 655,61 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [T] le 26 décembre 2024, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 janvier 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 24 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée au fond le 26 juin 2025.
A l’audience, Madame [S] [T] a été représentée par sa fille Madame [C] [K], en vertu d’un pouvoir régulier en la forme versé au dossier en date du 21 juin 2025. Elle maintient la contestation et expose que les mensualités sont trop importantes au regard de sa situation financière. Elle sollicite une diminution par deux des mensualités de remboursement ou un moratoire.
Madame [C] [K] affirme que les revenus et charges de sa mère sont restés inchangés. Après que sa propre dette relative à un crédit affecté à un véhicule ait été effacée, elle explique que le garage ayant proposé le crédit a ajouté sa mère comme cotitulaire à son insu et s’est tourné vers elle pour recouvrer la dette. Une plainte a été déposée le 1er août 2024.
Elle indique que la débitrice a toujours sa sœur de 28 ans à charge, mais que cette dernière travaille et est en train de déménager.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [S] [T] a produit par courriel en date du 3 juillet 2025 la copie du contrat de prêt du 16 janvier 2019, une copie de la pièce d’identité et du passeport de la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [T] est recevable.
2. Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société REVOLUT
En l’espèce, Madame [S] [T] affirme que la dette de la société REVOLUT n’a pas été prise en compte.
La débitrice a fourni un relevé de prêt REVOLUT du 13 mars 2025. Ce document montre un emprunt initial de 1500 euros, dont 299,18 euros ont déjà été remboursés. Le solde restant à rembourser, intérêts inclus, est de 1752,46 euros. Il est à noter qu’aucune information n’est donnée concernant d’éventuels remboursements pour les mois d’avril, mai et juin 2025.
Par conséquent, cette dette sera intégrée au passif de la débitrice. Ainsi, le montant du passif sera fixé à la somme de 5667,57 euros.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 55 ans, elle est locataire et n’a plus de personne à charge.
Concernant ses ressources, il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Madame [S] [T] se composent de la manière suivante :
2172,19 euros : Salaire (Salaire mensuel moyen basé sur les fiches de paie des mois de mars, avril et mai 2025) ;Soit un total de 2172,19 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [S] [T] se composent de la manière suivante :
632 euros : Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) ;121 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;123 euros : Forfait chauffage ;597,66 euros : Logement, hors les charges déjà retenues dans les forfaits (selon l’avis d’échéance d’EPIC Paris Habitat OPH du 1er juin 2025) ;Soit un total de 1473,66 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème national de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 606,17 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [S] [T] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 698,51 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Madame [S] [T] dispose d’une capacité théorique maximale de remboursement de 606,17 euros.
N’ayant jamais bénéficié de mesures, Madame [S] [T] demeure éligible à des mesures de traitement de sa situation de surendettement d’une durée maximum de 84 mois.
A l’audience, elle précise qu’une des dettes recensées concerne un crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule pour sa fille qu’elle n’a jamais signé, selon elle, le garagiste ajoutant sa signature à son insu. Elle justifie par note en délibéré du contrat de crédit auprès de VIAXEL, filiale de la SA CA CONSUMER FINANCE souscrit par Madame [C] [K], sa fille le 16 janvier 2019. Sur le contrat, figure également la signature de la débitrice en date du 16 janvier 2012 soit 5 ans avant la première signature du premier souscripteur, ce qui est matériellement impossible. Quant à la signature, si elle apparait à première vue proche de celle figurant sur le passeport de Madame [S] [T], il peut être constaté d’importantes différences.
Elle joint à la procédure le procès-verbal d’infraction n°01872 /2024/012252 en date du 1er août 2024 confirmant le dépôt de plainte pour prise du nom d’un tiers de Madame [S] [T]. Au jour de l’audience, cette dernière n’avait pas encore eu de retour de cette procédure pénale, selon sa fille.
En ces conditions, la situation de Madame [S] [T] ne permet pas, à ce stade, d’appréhender précisément le montant de son passif, et par voie de conséquence, les mesures imposées à mettre en œuvre. Cette incertitude est notamment liée au caractère litigieux d’une des créances du passif, le crédit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE et à l’absence de visibilité sur l’évolution de la plainte déposée le 1er août 2024 et, par conséquent, sur la détermination de son passif, constitué de trois dettes, dont celle relative au crédit affecté.
La situation de la débitrice n’apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise et Madame [S] [T] n’a encore jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [S] [T] de connaitre l’issue de la procédure pénale en cours et ainsi de mieux déterminer son passif.
Il s’ensuit que son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement. Il appartiendra à la débitrice de tenir informer la commission de l’avancement et de l’issue de la procédure pénale en cours.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [S] [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [S] [T] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société REVOLUT à la somme de 1752,46 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [S] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 25 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, et ce dans un délai de trois mois ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [S] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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