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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 9 ] sise [ Adresse 5 ] c/ La S.A.S. VERTICAL AXESS |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUX
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAFAYETTE
c/
S.A.S. VERTICAL AXESS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (M. [W])
— Dossier RG 25/588
— Dossier RG 24/935 (minute n° 25/114)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. VERTICAL AXESS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 5 février 2021, la SCI Adripacegeka a acquis auprès de Mme [P] [B] un appartement comprenant cave et garage au sein de la copropriété résidence Lafayette située [Adresse 6] pour la somme de 139.000,00 euros.
La SCI Adripacegeka s’est plainte d’infiltrations affectant son appartement, qu’elle a mis en location.
Le 18 novembre 2021, la société Inter Mutuelles Habitat a établi un rapport de recherche de fuite constatant un défaut d’étanchéité à l’angle de la toiture.
Le cabinet Hydrotech, également saisi pour une recherche de fuite, a établi un rapport d’intervention le 18 février 2022.
La SCI Adripacegeka a mandaté maître [Y] [S] aux fins de constater les désordres, qui a dressé un procès-verbal de constat le 25 février 2022.
Le cabinet Union d’Experts a également été mandaté pour mener une expertise amiable contradictoire, donnant lieu à un compte-rendu le 25 mai 2022.
Le [Adresse 12] [Adresse 8], pris en son syndic la société Nexity, devenu Lamy, a mandaté le cabinet Vertical Axess aux fins d’organiser une intervention en recherche d’infiltration par test d’arrosage.
Le cabinet Vertical Axess a établi un rapport le 13 octobre 2022.
La SCI Adripacegeka a mandaté le cabinet CH Expertise aux fins d’expertiser la valeur immobilière de l’appartement lequel lui a répondu par courrier en date du 5 janvier 2023.
Par actes des 8 et 9 octobre 2024, la SCI Adripacegeka a fait assigner en référé Mme [P] [B], la SASU Lamy, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SASU Lamy et la compagnie d’assurances Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la copropriété de la [Adresse 10] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par acte du 26 novembre 2024, Mme [P] [B] a fait assigner en référé la SARL Cabinet de Lattre afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la SCI Adripacegeka lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 17 décembre 2024.
Suivant ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [U] [W] pour y procéder.
Par acte du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lafayette située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société Lamy, a fait assigner la SAS Vertical Axess afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 29 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS Vertical Axess, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à étendre les opérations d’expertise à la SAS Vertical Axess
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, à l’appui de la demande, il est versé aux débats :
— un contrat de syndic,
— une facture émise par la SAS Vertical Axess le 4 janvier 2023,
— un rapport d’intervention de la SAS Vertical Axess du 13 octobre 2022,
— le pré-rapport d’expertise de M. [W] du 11 avrli 2025.
Dans son pré-rapport d’expertise, M. [W] retient que les réparations mises en œuvre par le syndic de la copropriété, conformément aux préconisations faites par la SAS Vertical Axess dans son rapport du 13 octobre 2022, ne sont pas adéquates au regard des causes des désordres (page 22 de son pré-rapport).
Ainsi, le [Adresse 12] [Adresse 8] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Vertical Axess.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront supportés par le [Adresse 12] [Adresse 8], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Vertical Axess les opérations d’expertise confiées à M. [U] [W], par ordonnance de référé en date du 4 février 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [U] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Lafayette située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société Lamy, demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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