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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 5 déc. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRCAM inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le 434 651 246, son représentnt légal, SAS MAXWELL [ Localité 12, S.A. CRCAM c/ SAS MAXWELL |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 13]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDQX
S.A. CRCAM
C/
[X] [B] née [Y], [Z] [B]
Le
— Expéditions délivrées à
— SELEURL CABINET SBA
— SAS MAXWELL [Localité 12] BORDIEC
JUGEMENT
EN DATE DU 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CRCAM inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°434 651 246 prise en la personne de son représentnt légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me LIOTARD loco Maître Claire [Localité 12] de la SAS MAXWELL [Localité 12] BORDIEC
DEFENDEURS :
Madame [X] [B] née [Y]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] un prêt personnel N°73137365998 d’un montant de 15000 € remboursable par 84 mensualités de 231,47 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4 %.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9/06/2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 09/06/223 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a fait assigner pour le 18 juin 2024 Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON et demande de :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] à lui payer la somme de 13717,33€ actualisé au 14 février 2024 assortie des intérêts au taux conventionnel de 4 % sur la somme de 12568,25€ à compter du 9/06/2023 date de la mise en demeure, et au taux légal pour le surplus ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte régulièrement délivré à personne, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y], représentés par leur conseil demandent de :
— Fixer la créance de la CRCAM à 12568,25 €
— leur donner acte qu’ils se reconnaissent devoir la somme de 12568,25 €
— Leur octroyer des délais de paiement de 2 ans en 23 échéances de 200 € chacun, le solde au 24eme, sans intérêt ni pénalités.
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du CPC et laisser les dépens à la charge de la CRCAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2024, et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 11].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 05/03/ 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or,la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] une mise en demeure préalable, soit 09/06/2023 , puis une nouvelle mise en demeure le 22/02/2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée le 25 mai 2019 comportant mention signée de l’emprunteur indiquant avoir reçu un exemplaire détachable du bordereau de rétractation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— la notice d’assurance
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
De leur côté, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] sollicitent de se voir reconnaître débiteurs uniquement du capital restant du soit 12568,25 €.
Les débiteurs acquissent au principe de la solidarité de la dette due.
pour le surplus, ils s’opposent à la demande de la S.A.CRCAM.
S’agissant de la clause pénale, ils la considèrent comme léonine et donc non due (1005,46 €).
Ils contestent sans en justifier le paiement des agios échus non payés (45,22 €)
Sans en contester ni la validité, ni le montant, ils s’opposent au paiement des primes d’assurance impayées (98,40 €).
Ils seront déboutés de leur demande.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances depuis le 14 février 2024, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE sera fixée à la somme de 12711,87 € ;
Cette somme incluant le capital restant du, les agios impayés , les primes d’assurance impayées.
Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux contractuels de 4 % sur la somme de 12568,25€ à compter du 9 juin 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
III.Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce,Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] sollicite 24 mois de délais de paiement.
Ils indiquent pour montrer leur bonne foi, avoir, par décision du 12 janvier 2024, obtenu des délais de paiement pour le remboursement de 47163,42 € relatif à un autre prêt souscrit auprès de la CRCAM.
Cependant, ils ne justifient pas des difficultés qu’ils allèguent.
En conséquence,il ne sera sera pas fait droit à leur demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] , qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 9 juin 2023, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE,d’une part, et Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 12711,87€ au titre du contrat de crédit N°73137365998. Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux contractuels de 4 % sur la somme de 12568,25€ à compter du 9 juin 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [B], née [Y] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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