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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 24/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52AM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52AM
Par exploit d’huissier, Monsieur [T] [L] a fait assigner la Société Banque Postale aux fins d’obtenir:
Juger que Monsieur [T] a fait l’objet d’une fraude bancaire
Juger que les payements contestés sont des opérations non autorisées qui ont été effectuées en détournant à l’insu de Monsieur [T] l’instrument de payement ou les données qui lui sont liées.
Juger que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve d’une part d’un comportement frauduleux d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’autre part d’une absence de déficience technique .
Juger que la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas engagée.
Juger que la banque postale demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
A titre subsidiaire
Juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant de leur multiplicité de l’origine de la transaction du terminal utilisé pour les achats de l’adresse IP inutilisée et de leur localisation géographique.
Juger que la Banque postale a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations.
Juger que la banque postale demeure entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
En conséquence,
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 4760,00 Euros en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
Par conclusions ,Monsieur [T] sollicite de la juridiction :
Juger que Monsieur [T] a fait l’objet d’une fraude bancaire
Juger que les payements contestés sont des opérations non autorisées qui ont été effectuées en détournant à l’insu de Monsieur [T] l’instrument de payement ou les données qui lui sont liées.
Juger que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve d’une part d’un comportement frauduleux d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’autre part d’une absence de déficience technique.
Juger que la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas engagée.
Juger que la banque postale demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
A titre subsidiaire
Juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant de leur multiplicité de l’origine de la transaction du terminal utilisé pour les achats de l’adresse IP inutilisée et de leur localisation géographique.
Juger que la Banque postale a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations.
Juger que la banque postale demeure entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
Débouter la banque postale de ses demandes
En conséquence,
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 4760,00 Euros en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Juger que Monsieur [T] a fait l’objet d’une fraude bancaire
Juger que les payements contestés sont des opérations non autorisées qui ont été effectuées en détournant à l’insu de Monsieur [T] l’instrument de payement ou les données qui lui sont liées
Juger que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve d’une part d’un comportement frauduleux d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’autre part d’une absence de déficience technique
Juger que la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas engagée
Juger que la banque postale demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
A titre subsidiaire
Juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant de leur multiplicité de l’origine de la transaction du terminal utilisé pour les achats de l’adresse IP inutilisée et de leur localisation géographique
Juger que la Banque postale a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations.
Juger que la banque postale demeure entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
Débouter la banque postale de ses demandes
En conséquence,
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 4760,00 Euros en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
La Société Banque Postale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction
Recevoir la Banque Postale en ses conclusions
Juger que Monsieur [T] a été victime de manière grossière d’un phishing ayant comme conséquence la saisie de codes certicode sur son application mobile la banque postale ayant permis d’effectuer les opérations de payements par carte d’un montant de 4760,00 Euros
Juger que Monsieur [T] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la banque postale de toute éventuelle responsabilité à son encontre
Juger que les opérations litigieuses ont été dument autorisées et la banque n’a pas engagée sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] à verser à la banque postale la somme de 1000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [T] aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [T] sollicite de la juridiction :
Juger que Monsieur [T] a fait l’objet d’une fraude bancaire
Juger que les payements contestés sont des opérations non autorisées qui ont été effectuées en détournant à l’insu de Monsieur [T] l’instrument de payement ou les données qui lui sont liées.
Juger que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve d’une part d’un comportement frauduleux d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave et d’autre part d’une absence de déficience technique.
Juger que la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas engagée.
Juger que la banque postale demeure entière responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
A titre subsidiaire
Juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant de leur multiplicité de l’origine de la transaction du terminal utilisé pour les achats de l’adresse IP inutilisée et de leur localisation géographique
Juger que la Banque postale a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations.
Juger que la banque postale demeure entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T]
Débouter la banque postale de ses demandes
En conséquence,
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 4760,00 Euros en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des payements frauduleux outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 04/03/2024
Condamner la Société Banque Postale à payer à Monsieur [T] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
La Société Banque Postale sollicite de la juridiction :
Recevoir la Banque Postale en ses conclusions
Juger que Monsieur [T] a été victime de manière grossière d’un phishing ayant comme conséquence la saisie de codes certicode sur son application mobile la banque postale ayant permis d’effectuer les opérations de payements par carte d’un montant de 4760,00 Euros
Juger que Monsieur [T] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la banque postale de toute éventuelle responsabilité à son encontre
Juger que les opérations litigieuses ont été dument autorisées et la banque n’a pas engagée sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Monsieur [T] à verser à la banque postale la somme de 1000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [T] aux dépens
Attendu que Monsieur [T] verse aux débats les pièces suivantes :
Courriel de Monsieur [T]Courriel de confirmationExtrait du relevé bancaireDépôt de plainteCourrielsSignalement à la gendarmerie nationalCourriel CourriersMise en demeureBulletin de non conciliationTribunal judiciaire de paris Extrait du site internetExtrait du rapport annuelExtrait du rapport d’activitéArticle en ligneDécisions de cour d’appelDécision du tribunal judiciaire de Paris
Dépôt de plainte CourriersConstat de carence de conciliationAttendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France
Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu.
Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation
Mais attendu qu’en l’espèce c’est Monsieur [T] qui a répondu par téléphone à une personne se disant agent de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF l’informant que la banque postale l’avaient alerté d’opérations frauduleuses effectuées sur son CCP
Le prétendu agent de la DGCCRF a alors demandé à Monsieur [T] de se connecter sur son application mobile la banque postale et de saisir des codes certicodes ce que le demandeur reconnait avoir effectué.
Monsieur [T] s’est ensuite aperçu que 5 payements par carte d’un montant total de 4760,00 Euros ont été effectuées sur leur CCP le 13/01/2023.
Attendu que Monsieur [T] a été victime d’un phishing hameçonnage.
Attendu que ce stratagème consiste pour des tiers non identifiés à contacter des personnes par mails ou appels téléphoniques pouvant laisser croire qu’ils émanent d’une société dont elles sont clientes ou de services de l’ETAT comme tel est le cas en l’espèce pour obtenir des informations confidentielles dont seule la victime est détentrice.
Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation confirme qu’il incombe au prestataire de services de payement par application des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisés une opération de payement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par une négligence grave à ses obligations.
Attendu que Monsieur [T] est une victime mais a commis une négligence en répondant à un inconnu au téléphone.
Attendu que Monsieur [T] qui est assurément une victime ne justifie pas que la Banque postale a commis une faute puisque les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et la banque Postale n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble de ses demandes
Attendu qu’il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige
Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] [L] à l’encontre de la Banque Postale
Rejette les demande sollicitées en vertu de l’article 700 du CPC
Mets les dépens à la charge de Monsieur [T]
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 3] le 09 octobre 2025
le greffier le Président
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