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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZS Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00369
AFFAIRE :
S.A. La société ARVAL SERVICE LEASE SA
C/
[P] [R] [E]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZS
Nous, Alice GLOT, Juge, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. La société ARVAL SERVICE LEASE SA au capital de 66 412 800,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 256 424, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R] [E], de nationalité Française, demeurant Cabinet [R] [E], Face à la pharmacie, 31 rue Dandin – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location n°514336, la SA Arval service lease a consenti à Madame [P] [R] [E] une location longue durée portant sur un véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé GG-295-SC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, la société Arval a mis Mme [R] [E] en demeure de régler la somme de 12 894 euros TTC, correspondant aux loyers impayés.
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZS Page sur
En l’absence de paiement des sommes dues, par exploit de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, la société Arval a assigné Mme [R] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de constat de résiliation du contrat de location, de restitution du véhicule sous astreinte et de condamnation en paiement des loyers échus.
Aux termes de ses conclusions en demande notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société Arval demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du contrat de location n°21406812/2 du 11 mars 2022 aux torts et griefs de Mme [R] [E] à la date du 9 juin 2023,
— Condamner Mme [R] [E] à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Ordonner qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, elle pourra mandater tout commissaire de justice compétent pour procéder à l’appréhension forcée du véhicule dont s’agit, en quelque lieu qu’il se trouve et même sur la voie publique, à le faire transporter aux frais de Mme [R] [E] en tout lieu que jugera bon la demanderesse, avec au besoin le concours de la force publique ou de la force armée et ce, le dimanche et les jours fériés,
— Condamner Mme [R] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 43 587,48 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer du 10 mai 2023,
— Condamner Mme [R] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat conclu avec Mme [R] [E] en l’absence de paiement par cette dernière les huit jours suivant l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée en courrier recommandé avec avis de réception.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [R] [E] demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la société Arval,
— La condamner aux dépens et à lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’y avoir lieu à résiliation du contrat de location, remise de véhicule, et condamnation au paiement de loyers échus, en l’absence de production dudit contrat par la demanderesse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils, soutiennent leurs demandes aux termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 13 des conditions générales de location longue durée stipule qu’en« cas d’inexécution, même partielle, ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations incombant au locataire en vertu du présent contrat, Arval se réserve le droit de procéder à sa résiliation quinze jours (15) après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse […]
Dans les circonstances évoquées aux paragraphes a et b ci-dessus, le locataire ou ses ayants droits sont tenus : de remettre immédiatement le véhicule objet de la location ».
En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats, les conditions générales de locations longue durée de véhicule, du contrat n° 514336, ainsi qu’une proposition de location longue durée.
Il échet de constater que les conditions générales ont été signées par Mme [R] [E] le 12 février 2019, ainsi que par la société Arval le 30 octobre 2019. Dès lors, que lesdites conditions ont été signées par les deux parties, ces dernières ont expressément manifesté leur volonté. Cette double signature traduit la rencontre des volontés des parties et consacre la formation d’un accord contractuel.
Par ailleurs, la société Arval verse également aux débats un courrier adressé le 28 avril 2023, dans lequel elle met la défenderesse en demeure de payer la somme de 12 894,45 euros, sous huitaine, à défaut de quoi la résiliation du contrat de location sera prononcée.
Mme [R] [E] ne démontre pas que les échéances impayées ont été régularisées dans le délai imparti, dès lors, la clause résolutoire est acquise et c’est à bon droit, que la requérante était fondée à résilier le contrat par courrier du 31 mai 2023.
Il convient en conséquence, d’ordonner à Mme [R] [E] de restituer le véhicule objet du contrat de location, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour civil de retard.
II. Sur la demande de provisionnelle
Au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 7.4 des conditions générales, qu’en « cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal sera dû à Arval sans qu’il soit besoin de mise en demeure et les intérêts seront comptabilisés selon l’article 1154 du code civil ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que 29 factures ont été émises à Mme [R] [E], entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2025, d’un montant de 1 461,45 euros chacune, soit un total de 42 382,05 euros.
La locataire, qui ne rapporte pas la preuve du règlement intégral des loyers dus, sera en conséquence condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la société Arval.
En outre, la demanderesse sollicite également que Mme [R] [E] soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre d’un véhicule relais suite à un sinistre, sans produire aucun élément en ce sens. Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Et enfin, l’application du taux d’intérêt contractuel étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, la condamnation portera intérêts au taux légal, selon les modalités visées au présent dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [R] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de location longue durée n° 514336 au 31 mai 2023,
ORDONNONS la restitution du véhicule LLD, de marque HYUNDAI, modèle Tucson, immatriculé GG-295-SC, à la SA Arval service Lease dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision,
DISONS que passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour civil de retard,
AUTORISONS la SA Arval service Lease, à défaut de restitution volontaire, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la reprise du véhicule par l’intermédiaire de son commissaire de justice,
CONDAMNONS Madame [P] [R] [E] à verser à la SA Arval service Lease la somme de 42 382,05 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [P] [R] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [P] [R] [E] à verser à la S.A la société ARVAL SERVICE LEASE SA la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Projet d’ordonnance rédigé par Madame [S] [F], attachée de justice
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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