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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EW3U
Nature affaire : 54Z
S.A.R.L. PROJET
C/
Société LES BERGES DES TROIS ROYS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.R.L. PROJET
49T rue Coquebert
51100 REIMS
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Société LES BERGES DES TROIS ROYS
32 rue Cérès
51100 REIMS
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SARL PROJET a fait assigner la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui elle demande, de :
— Condamner la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS à lui payer la somme de 193.932,31€ au titre de la rémunération prévue au contrat liant les parties, outre intérêts au taux contractuel égal à deux fois le taux légal à compter du 31 août 2023 ;
— Condamner la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir à y déroger.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que la SARL PROJET a connu ou aurait dû connaître la créance dont elle sollicite l’exécution dès août 2018 et que son action n’a été introduite que le 12 juillet 2024 soit au-delà du délai de prescription de 5 ans ;
— Juger la demande de la SARL PROJET irrecevable comme prescrite ;
— Juger subsidiairement l’action forclose, le contrat ayant pris fin au terme de l’année de parfait achèvement le 30 août 2019 ;
— Juger de plus fort l’action de la société PROJET irrecevable ;
— Condamner la SARL PROJET à lui régler la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens d’instance ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2025, la SARL PROJET demande au Juge de la mise en état, de :
— Débouter la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes,
— Débouter la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes ;
— Déclarer recevables les demandes de la société PROJET ;
— Condamner la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription
La SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la SARL PROJET à raison de la prescription.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au soutien de leurs prétentions, la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS fait valoir que la créance dont il est réclamé le paiement dans le cadre de la présente instance a pour terme la date de réception des ouvrages en août 2018 suivant décompte de la SARL PROJET ; qu’en conséquence la nécessité dont se prévaut cette dernière d’adopter sa rémunération en vertu des articles 5.3, et 6.1 à 6.3 était connue d’elle dès cette date.
En défense, la SARL PROJET fait valoir qu’elle ne peut calculer de façon définitive sa part de rémunération proportionnelle au coût définitif des travaux du programme, des travaux complémentaires, et du dépassement de la durée de sa mission qu’une fois celle-ci achevée ; qu’en conséquence, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à une date antérieure à l’achèvement de sa mission.
En outre, elle fait valoir que la mission d’AMO n’a pas pris fin avec la réception des travaux, mais qu’elle se poursuit durant l’année suivant cette dernière dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu’en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, elle a accompagné le maître de l’ouvrage dans la gestion des malfaçons et désordres qui se révèlent.
Or, au cas d’espèce, il ressort effectivement des stipulations claires du contrat conclu entre les parties que sa phase d’exécution ne peut être considérée comme achevée avant le terme de la garantie de parfait achèvement, laquelle ne peut être considérée comme antérieure au 30 août 2019.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription opposé à la SARL PROJET ne peut être fixé à une date antérieure au 30 août 2019.
Tenant compte de la délivrance de l’assignation en date du 12 janvier 2024, il est clair que l’action de la SARL PROJET n’était pas prescrite, de sorte qu’il y a lieu de débouter la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS de sa fin de non-recevoir.
2. Sur la forclusion
La SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS fait valoir en second lieu que la SARL PROJET est forclose en son action, dès lors que l’article 3.5 du contrat stipulait la fin du contrat au terme de l’année de parfait achèvement et/ou de la validation par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif du projet ; qu’à raison de la date de réception des travaux, intervenue en date du 30 août 2018, l’année de parfait achèvement des travaux s’est achevée le 30 août 2019, ce qui constitue la date de fin du contrat.
Néanmoins, force est de constater à l’examen des articles 5 et 3.5 combinés, que les parties n’ont nullement entendu convenir entre elles d’une clause de forclusion visant à imposer un délai d’action aux contractants à peine d’irrecevabilité.
Par suite, il y a lieu de débouter la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS de sa fin de non-recevoir.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du présent incident, il est équitable de condamner la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS, partie succombant au présent incident, à verser à la SARL PROJET une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTONS la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS de ses fins de non-recevoir ;
CONDAMNONS la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS à verser à la SARL PROJET une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCCV LES BERGES DES TROIS ROYS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 mai 2026, pour conclusions Me BROCARD (défendeur) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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