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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/57677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/57677 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGD6
N°: 3
Assignation du :
05, 06, 10 et 12 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
ALTRIMENTI, Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
La société CUISINES PRO SERVICES, société à responsabilité limitée
[Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 11]
La société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur “Responsabilité civile” de la société CUISINE PRO SERVICES), société anonyme
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentées par Maître Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #P0577
La société SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Caroline GUERARD OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE – T.133 (avocat plaidant), et Maître Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #176 (avocat postulant)
S.A.S. DIFFUS’AIR SERVICE
[Adresse 27]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’association ALTRIMENTI a engagé des travaux d’aménagement du local qu’elle loue au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 8], pour y installer notamment un laboratoire alimentaire.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre du chantier à Monsieur [R] [L] et Monsieur [N] [T], selon devis accepté le 6 mars 2024. Les travaux électriques ont été confiés à la société SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS, les travaux de plomberie à la société DIFFUS’AIR SERVICE, et le « lot cuisine » à la société CUISINES PRO SERVICES, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 novembre 2024.
L’association ALTRIMENTI s’est plainte de certains retards et désordres.
Par acte en date du 5, 6, 10 et 12 novembre 2025, l’association ALTRIMENTI a assigné Monsieur [R] [L] et Monsieur [N] [T], les sociétés SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS, DIFFUS’AIR SERVICE, CUISINES PRO SERVICES et ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’association ALTRIMENTI a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS.
En réplique à l’audience, les sociétés CUISINES PRO SERVICES et ALLIANZ IARD, ainsi que Monsieur [R] [L] et Monsieur [N] [T] ont formé protestations et réserves.
La société SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS a demandé sa mise hors de cause, et reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société DIFFUS’AIR SERVICE n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment les procès-verbaux de réception avec réserves, et un rapport d’expertise contradictoire du 20 octobre 2025, réalisé à la demande de l’assureur de l’association demanderesse, qui relève notamment que le compteur d’électricité a été ouvert 3 mois après l’émission du consuel, alors que « habituellement cette opération s’effectue sous 1 à 2 semaines après l’émission du consuel », outre un sous-dimensionnement du réseau d’alimentation d’eau qui nécessiterait des travaux de remplacement. Ces éléments rendent crédibles les désordres dénoncés par la demanderesse.
S’agissant plus particulièrement de la société SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS, la responsabilité de cette dernière pourrait être recherchée à propos du retard sur la mise en route de l’électricité et des conséquences dommageables sur l’activité de l’association. Quand bien même la chronologie des différentes étapes entre la fin des travaux et l’ouverture du compteur serait déjà établie, il est nécessaire que l’expert judiciaire puisse analyser, et si nécessaire compléter, ces éléments de façon contradictoire avec toutes les parties concernées, y-compris la société SOCIETE INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause à ce stade.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de l’association ALTRIMENTI.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par l’association ALTRIMENTI sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place, 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association ALTRIMENTI de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 19 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’association ALTRIMENTI ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 19 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [W]
Consignation : 5 000 € par ALTRIMENTI, Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 19 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
[Localité 15].
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