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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 11 janv. 2024, n° 20/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UABO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UABO
N° minute : 23/
du 11 Janvier 2024
AFFAIRE :
[S]
C/
[G]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL DGD AVOCATS
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [A] [K] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UABO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] et Monsieur [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (79) ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 05 octobre 1991
De cette union sont issus trois enfants :
— [W] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (33),
— [T] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10] (33),
— [J] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (33).
A la suite de la requête en divorce déposée le 15 janvier 2020 par Madame [S], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 21 juillet 2020, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires de :
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] à titre onéreux,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ,
— fixer le droit d’accueil du père un weekend sur deux et au gré des parties pendant les vacances scolaires,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à 650 euros par enfant soit 1300 euros par mois,
— ordonner la prise en charge des frais scolaires et extrascolaires de [J] par le père.
Par acte du 30 avril 2021, Madame [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 par Madame [S] .
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023 par Monsieur [G].
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023, et a fait l’objet d’un rabat au jour de l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française.
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 juillet 2020.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [A] [K] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
Et,
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (79) ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 05 octobre 1991.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
DIT que Madame [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] et Monsieur [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [S] et Monsieur [G] aux fins de voir désigner un notaire aux fins de préparer les opérations de liquidation et partage.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que Madame [S] et Monsieur [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires : un weekend sur deux
* pendant les vacances scolaires : au grès des parties
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [S] la somme de 706 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
REJETTE la demande de prise en charge des frais scolaires, et extrascolaires par le père.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UABO
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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