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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver contest saisies, 2 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS GUY DEMARLE GRAND PUBLIC :, Société par action simplifiée dont le siège social est [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/514
de
VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 02 mai 2025.
R.G. N° : 25/000
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE :
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SAS GUY DEMARLE GRAND PUBLIC :
Société par action simplifiée dont le siège social est [Adresse 1]
Non comparante – Ni représentée
DÉFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame [Y] [U] :
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 10 avril 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER, Greffier, a entendu les parties et a mis l’affaire en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 02 mai 2025 le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision du 20 juin 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles déboutant Madame [Y] de ses contestations, fixant la créance à la somme de 618,81 euros et autorisant la saisie de ses rémunérations,
Vu la requête en délai de paiement réalisée le 18 mars 2025,
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [Y] sollicite de pouvoir régler la créance en mensualités de 30 euros et indique avoir réglé la somme de 100 euros.
Le créancier n’est pas présent mais indique par courrier qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis sa condamnation, qu’elle invoque des difficultés financières sans les justifier et qu’un jugement apparaît la meilleure solution pour que la créance soit réglée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par courrier en date du 11 avril 2025, Madame [Y] fourni la copie de deux virements bancaires de 50 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.
En outre, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [Y] sollicite un échelonnement des paiements avec des règlements à 30 euros. Elle n’apporte toutefois aucun justificatif de sa situation financière. Par ailleurs, les documents produits en délibéré ne permettent pas d’établir que les deux virements de 50 euros auraient été réalisés au profit du créancier. S’ils ont effectivement été réalisés, ils devront être nécessairement pris en compte par ce dernier dans son échéancier.
Par conséquent, il conviendra d’accorder à Madame [Y] un délai de paiement sur 12 mois selon les modalités du présent dispositif, un délai supérieur, au regard du montant de la dette, de son antériorité, et en l’absence de justificatif fourni par Madame [Y] apparaissant inadapté.
En cas de non-respect par Madame [Y] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise [U] [Y] à se libérer de sa dette en 12 mensualités, à savoir 11 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité de 68,81 euros, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette,
Dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [U] [Y] conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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