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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A.S., S.A.S. TRADIECO c/ la SARL TRUN, SARL, - La S.A.S. TOTARO INGENIERIE, TRADIECO |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGXW
du rôle général
S.A.S. TRADIECO
c/
S.A.S. TOTARO INGENIERIE
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SARL TRUN
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [I] [X])
— Dossier RG 25/769
— Dossier RG 24/1101 (minute n° 25/161)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. TRADIECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. TOTARO INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [R] et madame [K] [N] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2].
Par contrat de construction en date du 20 mars 2021, les consorts [U] ont confié la construction de leur maison d’habitation sur ladite parcelle à la S.A.S.U. TRADIECO, assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 20 décembre 2023.
Monsieur [R] et madame [N] se sont plaints de désordres affectant leur maison d’habitation.
La S.A.S.U. TRADIECO a régularisé une déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet STELLIANT a établi un rapport préliminaire dommage-ouvrage le 23 octobre 2024.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Monsieur [R] et madame [N] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2025, monsieur [X] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 8 septembre 2025, la S.A.S. TRADIECO a assigné la S.A.S. TOTARO INGENIERIE en intervention forcée.
A l’audience des référés du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. TOTARO INGENIERIE a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. TRADIECO verse notamment au dossier :
— un contrat de construction en date du 20 mars 2021,
— une facture établie par la S.A.S. TOTARO INGENIERIE le 31 octobre 2022.
Il est constant que la S.A.S. TRADIECO s’est vue confier, par les consorts [U], les travaux de construction de leur maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 18 février 2025.
Pour justifier la mise en cause de la S.A.S. TOTARO INEGNIERIE, la S.A.S. TRADIECO soutient que les derniers compte-rendu de mission et courriel rédigés par monsieur [I], expert judiciaire, préconisent la participation de la S.A.S. TOTARO INGENIERIE aux opérations d’expertise.
Cependant, force est de constater que la S.A.S. TRADIECO ne produit aucun des écrits allégués.
Il résulte néanmoins de la facture datée du 31 octobre 2022 que la S.A.S. TOTARO INGENIERIE s’est vue confier une mission d’étude structure béton pour la réalisation des travaux litigieux.
Ainsi, la S.A.S. TRADIECO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. TOTARO INGENIERIE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. TRADIECO, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. TOTARO INGENIERIE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [I], expert judiciaire, par ordonnance de référé initiale en date du 18 février 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [X] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. TRADIECO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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