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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ (REOUVERTURE DES DEBATS)
22 MAI 2025
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2O
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S] [V] C/ S.C.I. LE VESINET PRINCESSE, S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9]” [Localité 4]
DEMANDERESSE
Madame [S] [V], née le 30 mai 1984 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Me Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122, Me Reda Kohen, avocat au barreau de Paris, vestiaire : H1
DEFENDEURS
S.C.I. LE VESINET PRINCESSE, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] Métropole sous le numéro 818 493 934, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Muguette Zirah, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1032, Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME “PRESTIGE DU PARC” [Localité 5], représenté par son syndic, la société CAGIF A2BCD, au capital de 105 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2024, Madame [S] [V] a fait assigner la société SCI Le [Localité 11] Princesse et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Prestige du Parc » situé au Vésinet (Yvelines), en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [S] [V] demande à la juridiction des référés de :
— désigner un expert avec pour mission notamment de relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant les lots litigieux, rechercher si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendre impropre à sa destination et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— condamner à titre provisionnel la société SCI Le [Localité 11] Princesse à lui payer :
— la somme de 3659,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires pour remplacer la porte d’entrée et la serrure défectueuse de son appartement ;
— la somme de 440,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des frais de commissaire de justice qu’elle a été contrainte d’engager pour faire établir un procès-verbal de constat ;
— la somme de 15 240,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice locatif subi non sérieusement contestable ;
— la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
— la somme de 20,00 € pour réaliser des travaux de réparation pour lui permettre d’avoir un appartement propre à sa destination ;
— prendre acte de l’interruption des délais de prescription de l’ensemble des garanties visées dans la présente assignation et tout autre fondement juridique résultant de la demande de condamnation de la société SCI Le [Localité 11] Princesse à titre provisionnel ;
— condamner la société SCI Le [Localité 11] Princesse à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Le [Localité 11] Princesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et sollicite le rejet des demandes de provisions formées à son encontre ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Prestige du Parc » situé au [Localité 11] (Yvelines), représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Alors qu’elle sollicite une demande de provision au titre d’un préjudice corporel, se plaignant d’hypertension aiguë et d’un suivi régulier par un cardiologue et un neurologue, en lien avec les faits qu’elle impute à la société SCI Le [Localité 11] Princesse, Madame [S] [V] n’a pas mis en cause de la Caisse de sécurité sociale auquel elle est affiliée afin de lui rendre commune la présente décision en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 afin que Madame [S] [V] s’explique sur cette absence de mise en cause de la Caisse de sécurité sociale auquel elle est affiliée au regard de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et procède le cas échéant à son appel en cause.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 14 heures aux fins de recueil des observations des parties sur l’absence de mise en cause de la Caisse de sécurité sociale auquel Madame [S] [V] est affiliée au regard des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant de son appel en cause ;
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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