Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56B3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 8].
M. [U] [R] et Mme [O] [R] sont quant à eux propriétaires d’un bien situé [Adresse 11].
Par ordonnance du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a donné force exécutoire au constat d’accord dressé le 10 avril 2024 entre M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] et M. [U] [R] et Mme [O] [R] , prévoyant que les consorts [R] acceptent de réaliser la mise en place d’une rigole comme gouttière, le long de leur mur qui sépare les deux propriétés, afin d’amener les eaux de pluie vers un puisard qui sera situé en point bas de leur terrain. L’accord prévoyait que les travaux devaient être réalisés avant le mois de décembre 2024. Enfin, il était précisé que M. [U] [R] et Mme [O] [R] déclaraient avoir fait une demande de modification de leurs permis de construire concernant la rambarde auprès de la mairie le 3 juin 2021 et pour laquelle ils n’ont pas eu d’avis défavorable et se sont engagé à produire le document.
M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] constatant la persistance des désordres sur leur terrain, se sont rapprochés de la MAIF leur assureur, qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable par le cabinet ELEX. Un rapport a été rendu le 5 novembre 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] ont assigné M. [U] [R] et Mme [O] [R] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de les condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à réaliser ou faire réaliser sur leur fonds, à l’arrière du mur séparatif des propriétés respectives des parties, un système de drainage propre à évacuer les eaux de pluie vers un puisard qui devra être créé sur un point bas de leur terrain ; d’obtenir une provision de 1500 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] demandent :
à titre principal, de condamner les époux [R] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à réaliser ou faire réaliser sur leur fonds, à l’arrière du mur séparatif des propriétés respectives des parties, un système de drainage propre à évacuer les eaux de pluie vers un puisard qui devra être créé sur un point bas de leur terrain, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, en tout état de cause, condamner les époux [R] à leur payer la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi, condamner les époux [R] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [U] [R] et Mme [O] [R] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
à titre principal, se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, ordonner une expertise, en tout état de cause, débouter les consorts [L] de leurs prétentions, condamner les époux [L] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1540 du code de procédure civile dispose qu’en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice.
L’article 1355 du même code précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte des documents produits que les parties ont conclu une convention par conciliateur de justice, homologuée par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 14 mai 2024 dans lequel les parties ont décidé de mettre fin à leur différend portant sur un problème d’écoulement des eaux pluviales s’écoulant depuis le terrain de M. [U] [R] et Mme [O] [R].
L’accord prévoit notamment que M. [U] [R] et Mme [O] [R] acceptent de réaliser la mise en place d’une rigole comme gouttière, le long de leur mur qui sépare les deux propriétés, afin d’amener les eaux de pluie vers un puisard qui sera situé en point bas de leur terrain, les travaux devant être réalisés avant le mois de décembre 2024.
Aucun texte ne prévoit toutefois que la conciliation a autorité de la chose jugée et il convient donc de rejeter l’exception ainsi soulevée.
Sur la demande de travaux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 8], tandis que M. [U] [R] et Mme [O] [R] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 11].
Les parties ont conclu une convention homologuée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille le 14 mai 2024, prévoyant que M. [U] [R] et Mme [O] [R] réalisent la mise en place d’une rigole comme gouttière, le long de leur mur qui sépare les deux propriétés, afin d’amener les eaux de pluie vers un puisard qui sera situé en point bas de leur terrain, les travaux devant être réalisés avant le mois de décembre 2024.
Les consorts [L] produisent un rapport d’expertise amiable du 5 novembre 2024 concluant que des travaux ont eu lieu concernant les écoulements d’eau mais que ceux-ci ne permettent pas d’endiguer le problème. Il préconise la réalisation d’un drain directement à l’arrière du mur permettant de capter la plus grande partie des eaux pluviales et les faire écouler dans un puisard ou directement en voierie.
M. [U] [R] et Mme [O] [R] affirment avoir réalisé l’ensemble des engagements pris lors de la conciliation et sollicitent également une expertise judiciaire.
En l’état des pièces transmises et en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, le juge des référés n’est pas en mesure de caractériser un trouble manifestement illicite et d’ordonner la réalisation de travaux, qui s’ils sont nécessaires, doivent être précisément déterminés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de réalisation d’un système de drainage propre à évacuer les eaux de pluie sous astreinte.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence d’élément suffisant relatif à l’éventuel préjudice, et les imputabilités, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la demande recevable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
JOLISSAINT Gautier
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.76.48.11.91 Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable en date du 5 novembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- In solidum ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Terme
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Condition ·
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Voie de fait ·
- Dégradations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Mission ·
- Legs ·
- Associations ·
- Testament ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Part ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Renonciation
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Profession ·
- Hospitalisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Requête conjointe ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.