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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RQEA
AFFAIRE : [G] [F] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-006560 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Marine POUZADOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par notification du 07 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [G] [F] son refus de lui attribuer une pension d’invalidité pour motif administratif.
Par courrier du 11 octobre 2022, madame [G] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé le refus d’octroi de la pension d’invalidité lors de sa séance du 22 juin 2023.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre cette décision afin de solliciter l’octroi d’une pension d’invalidité par courrier du 21 décembre 2022.
Par décision explicite notifiée le 26 juin 2023, la commission de recours amiable devait confirmer le rejet de la contestation formée par l’assurée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2024 mais cette affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, madame [G] [F] valablement représentée par son conseil, et la CPAM de la Haute-Garonne dument représentée par madame [L] [O] demandent à la juridiction de céans de prendre acte de la régularisation de ce dossier dans le sens où, par décision du 03 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a octroyé à madame [G] [F] une pension d’invalidité à compter du 13 juin 2022 d’un montant brut mensuel de 297,20 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS :
Les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile prévoit que le juge est tenu de se prononcer sur l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la juridiction de céans note que l’objet du litige délimité initialement par madame [G] [F] dans ses écritures consiste à annuler la décision de la CPAM de la Haute-Garonne, dûment représentée, du 07 octobre 2022 et celle de la commission de recours amiable notifiée le 26 juin 2023 et à lui attribuer une pension d’invalidité.
Or, la juridiction de céans constate que la pension d’invalidité sollicitée par la requérante lui a été accordée par décision du 03 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de prendre acte de l’attribution de la pension d’invalidité au bénéfice de madame [G] [F] et de laisser les dépens du présent recours à la charge de l’organisme de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE le bénéfice de la pension d’invalidité à madame [G] [F] par décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 03 octobre 2024 à compter du 13 juin 2022 et pour un montant brut mensuel de 297,20 euros ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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