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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFAV
AFFAIRE :
[S] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [O]
CC EXE [S] [O]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Christelle GODEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002259 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [C], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2017, M. [S] [O] (l’assuré) a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse). Elle était accompagnée d’un certificat médical initial énonçant « douleur épaule droite tendinopathie ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 04 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical final de son médecin traitant.
Un certificat médical de rechute a été établi le 03 avril 2019 pour une « récidive de douleur épaule droite », prise en charge par la caisse.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles le 29 octobre 2019, sur la base d’un certiticat final du médecin traitant.
Un certificat médical du 10 septembre 2022 faisant état d’une rechute au titre des lésions suivantes : « douleur de l’épaule droite, tendinopathie de la coiffe des rotateurs » a été adressé à la caisse.
Par courrier du 08 novembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge ces lésions en tant que rechute de l’accident du travail du 21 juin 2017.
Par courrier du 1er décembre 2022, l’assuré a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 09 février 2023 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 15 janvier 2024, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale pour dire si les lésions présentées au certificat médical du 10 septembre 2022 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 21 juin 2017.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la rechute du 10 septembre 2022 imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 ;
— condamner en conséquence la caisse à procéder à la régularisation de son dossier ;
— ordonner à la caisse de prendre en charge les lésions et arrêts de travail afférents à la rechute du 10 septembre 2022 de l’accident du travail du 21 juin 2017 jusqu’à guérison ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’assuré soutient que contrairement à ce que dit la caisse il produit des éléments médicaux nouveaux via l’arthroscanner réalisé le 27 janvier 2023 qui n’avait pas été porté à la connaissance de la commission médicale de recours amiable ; que ce document fait état d’une chondropathie de grade IV qui démontre une aggravation de son état de santé puisque dans les suites de son accident il avait une chondropathie de grade III.
L’assuré souligne que cette aggravation était prévue par le docteur [V] qui la mentionnait dans son courrier du 11 janvier 2018, que différents médecins notent que l’aggravation de son épaule droite est consécutive aux lésions issues de l’accident du travail initial.
L’assuré relève que les arguments soulevés par le médecin conseil de la caisse n’ont pas été porté à la connaissance de l’expert qui n’a donc pas pu y répondre, que cette note du médecin conseil du 6 juin 2024 est tardive et fausse le débat ; qu’elle est approximative, que le fait qu’il ait repris le travail ne saurait être retenu contre lui alors même que le principe d’une rechute, c’est que l’état antérieur a été consolidé avant de se dégrader à nouveau.
Aux termes de ses conclusions du 06 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’assuré mal fondé et de l’en débouter.
La caisse soutient que l’assuré n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable ; que les éléments versés ne font pas le lien entre les lésions mentionnées au certificat et l’accident du travail du 21 juin 2017.
La caisse ajoute que son médecin conseil ne partage pas l’analyse du médecin expert, qu’il considère qu’il n’y a pas de continuité de la pathologie de l’épaule et qu’il s’agit d’une nouvelle lésion du bourrelet à suturer car il y a eu de nouvelles luxations de l’épaule, que ce n’est donc pas en lien avec l’accident du travail de juin 2017.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (…) »
L’article L. 443-2 du même code ajoute que : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il y a rechute dès lors qu’il existe un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. L’aggravation de l’état de santé de la victime imputable pour partie à un état pathologique antérieur ne s’analyse pas comme une rechute
Il appartient à la victime d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident d’origine.
En l’espèce, le médecin expert ayant été désigné par la présente juridiction a relevé : « Deux erreurs sont établies dans ce dossier ce qui a engendré à mon sens une incompréhension des pathologies présentées par M. [O]
— D’une part, il semblerait que le certificat médical établi par le médecin traitant fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ce qui n’est manifestement pas le cas, il s’agit chez M. [O] d’une instabilité multidirectionnelle de son épaule avec au moment des faits une instabilité plutôt postérieure.
Cette atteinte est d’ailleurs confirmée par l’arthoscanner et l’examen clinique du Dr [W].
— D’autre part,les médecins de la CPAM et de la CMRA sont restés sur la notion de tendinopathie (sous entendu de la coiffe des rotateurs) alors qu’ils avaient eu connaissance de la consultation du Dr [W] du 29 novembre 2022.
Nous sommes en fait dans la stricte continuité de la pathologie d’instabilité de l’épaule droite et de l’accident de 2017, à savoir une atteinte d’instabilité de l’épaule.
Il y a donc lieu de retenir une continuité d’évolution de la pathologie et de considérer que la pathologie décrite sur le certificat de 2022 est à prendre au titre d’une rechute de l’accident du travail du 17 juin 2017. »
L’assuré produit d’ailleurs le rapport médical de la commission médicale de recours amiable qui indique que l’accident du travail du 21 juin 2017 a provoqué un « traumatisme de l’épaule droite ayant entraîné une laxité chronique post traumatique avec luxation de cette épaule passée initialement inaperçue ». Ce rapport reprend en outre un extrait du compte-rendu opératoire du 29 novembre 2017 évoquant une « chondropathie de stade 3 du bord antéro inférieur de la glène ». Or, l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 27 janvier 2023 constate bien une « chondropathie de grade IV de l’ensemble du tiers postérieur de la glène ».
De plus, l’assuré produit un courrier du Dr [W] du 16 octobre 2023 qui indique clairement que l’instabilité postérieure de l’épaule droite de l’assuré entre dans un contexte d’hyperlaxité, qu’il a été opéré en 2017 avec une stabilisation d’épaule dans les secteurs antérieurs et antéro-inférieurs. Le médecin précise que « dans les suites de cette intervention, il a repris son travail mais a décompensé une instabilité postérieure de l’épaule qui est liée à cette hyperlaxité après un traumatisme. » Le médecin traitant de l’assuré a également indiqué, le 22 septembre 2023 que « les radiographies d’épaule et l’arthroscanner de l’épaule droite retrouvent des lésions compatibles avec des séquelles de l’accident du travail du 21 juin 2017 »
Enfin, il est souligné que le certificat médical de rechute du 10 septembre 2022 fait mention de « douleur de l’épaule droite » et d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
S’il ressort des explications du médecin expert que la lésion « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » figurant sur le certificat médical de rechute du 10 septembre 2022 est une erreur de la part du médecin traitant, il est toutefois souligné que ce certificat du 10 septembre 2022 fait également état de « douleur épaule droite ». Or, il ressort de l’ensemble des éléments précités que cette mention fait référence à l’instabilité multidirectionnelle de l’épaule droite de l’assuré ayant entraîné une aggravation de la chondropathie de son épaule droite (de grade III à grade IV). Il est de plus relevé qu’un précédent certificat médical de rechute a été établi le 03 avril 2019 pour « récidive de douleur épaule droite », et que cette lésion a bien été prise en charge par la caisse et imputée à l’accident du travail du 21 juin 2017 en tant que rechute de cet accident.
Ainsi, contrairement aux dires du médecin conseil de la caisse figurant dans son courrier du 6 juin 2024, une aggravation des lésions constatées et prises en charge en 2017 est bien survenue en 2022. De plus, l’argument selon lequel l’assuré était réparé puisqu’il a repris le travail entre en contradiction avec le fait que l’état de santé de l’assuré dans les suites de l’accident du travail du 21 juin 2017 a été estimé consolidé avec séquelles le 29 octobre 2019.
Par conséquent, la lésion « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » figurant sur certificat médical de rechute du 10 septembre 2022 ne peut être considérée comme rechute de l’accident du travail du 21 juin 2017.
Par contre, la lésion « douleur de l’épaule droite » figurant sur ce même certifical rédigé le 10 septembre 2022 est imputable à l’accident du travail du 21 juin 2017 en tant que rechute de cet accident dont a été victime l’assuré et doit être prise en charge par la caisse à ce titre ainsi que les arrêts et soins prescrits en lien avec cette lésion.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par l’assuré pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à l’assuré la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [O] le 21 juin 2017 la lésion « douleur de l’épaule droite » figurant sur le certificat médical de rechute du 10 septembre 2022 ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre de cette lésion qui correspond à l’instabilité multidirectionnelle de l’épaule droite de l’assuré ayant entraîné une aggravation de la chondropathie de son épaule droite (de grade III à grade IV). ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra régulariser la situation de M. [S] [O] en conséquence du présent jugement ;
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement du 15 janvier 2024 sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à verser à M. [S] [O] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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