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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 avr. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ) elle |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [B] [O] [K]
Madame [Q] [T] [C] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00044 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIFZ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL C3LEX – 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [B] [O] [K]
et
Mme [Q] [T] [C] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 08 Décembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 452.674,84 € en principal, intérêts au taux de 5,90% l’an, indemnité d’exigibilité et accessoires, arrêtée au 23 Juin 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse dûment en forme exécutoire d’une copie exécutoire reçue le 20 Janvier 2004 par Maître [N] [Y], Notaire associé de la SCP Patrice DECIEUX Gérard FAVRE Jean-Paul PICOT [N] [Y] Florent PICOT Notaires titulaire d’un office notarial à [Localité 1].
Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Février 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 1er Bureau / 2024 S / N° 18, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, à savoir les lots n°154 et n°40.
Par acte d’huissier en date du 05 Avril 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K], le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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