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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 24/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM DES CHALETS, S.A. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04430 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRG7
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
S.A. [Adresse 6]
C/
[M] [K]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [K], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18570 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 6] a donné à bail par contrat du 22/11/2021, à Monsieur [K] [M], un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Cette résidence est labellisée "[8]", occupée par des personnes âgées et en situation de handicap, public vulnérable.
Des difficultés sont survenues dans le cadre de la jouissance des lieux et notamment des troubles de voisinage ont été reprochés à Monsieur [K] par la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 11/10/2024, la SA HLM DES CHALETS a assigné Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de :
A titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K] à compter de la date de l’assignation,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [K] du logement et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
VOIR CONDAMNER Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 175,49 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte au 3/10/2024, quittancement de septembre inclus,
VOIR CONDAMNER Monsieur [M] [K] à compter de la date de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été fixé si le bail n’avait pas été résolu (411,70 €) et ce jusqu’au départ effectif des lieux par l’occupant,
JUGER ET ORDONNER que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
A titre subsidiaire, si par impossible la présente juridiction ne prononçait pas la résiliation judiciaire au jour de l’acte introductif d’instance,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail habitation aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K]
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [K] du logement et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d"un serrurier,
VOIR CONDAMNER Monsieur [M] [K] au paiement des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 soit la somme de 175,49 €, demande gui sera réactualisée au jour de l’audience à venir et prenant en compte les quittancements d’octobre 2024 à janvier 2025 et les règlements effectués par l’occupant,
VOIR CONDAMNER Monsieur [M] [K] au paiement des loyers et charges en deniers ou quittances sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
VOIR CONDAMNER Monsieur [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
JUGER ET ORDONNER que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Dans tous les cas,
LE VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le constat de commissaires de justice du 22/07/2024,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de la gravité des faits.
A l’audience du 3/02/2025 l’affaire a été renvoyée à celle du 2/06/2025 où la SA [Adresse 6], représentée par son avocat forme par voie de conclusions de nouvelles demandes, sollicitant de :
DEBOUTER Monsieur [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions,JUGER que la société HLM DES CHALETS se désiste de sa demande de résiliation judiciaire de bail et expulsion, et de sa demande en condamnation des loyers et charges,Dans tous les cas,
LE VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le constat de commissaires de justice du 22/07/2024,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de la gravité des faits.
A la même audience, Monsieur [K] [M] représenté par son avocat, par voie de conclusions responsives n°2, demande de :
CONSTATER le désistement de la société [Adresse 6] de sa demande de résiliation judiciaire du bail et expulsion, et de sa demande en condamnation des loyers et charges,
CONDAMNER la société HLM DES CHALETS au règlement de la somme de 200€ à Monsieur [K] au titre du préjudice moral subi,
DEBOUTER la société [Adresse 6] de sa demande de paiement de la somme de
1 000€ par Monsieur [K] ainsi que des dépens,
CONDAMNER la société HLM DES CHALETS au règlement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice d’un montant de 342€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Monsieur [K] [M] bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle à 100% selon décision du BAJ : C -31555-2024-018570 du 9/12/2024.
La décision a été mise en délibéré au 1/09/2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion, et condamnation des loyers et charges
La SA [Adresse 6] s’étant désistée de sa demande de résiliation judiciaire du bail et expulsion, et de sa demande en condamnation des loyers et charges, le tribunal constatera ledit désistement.
Sur la demande de condamnation à indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral de Monsieur [K] [M] est insuffisamment caractérisé.
Il n’est pas démontré que soit infondée la procédure initiée contre lui concernant les difficultés de jouissance au sein de la résidence ou troubles de voisinage dont il serait la cause.
En conséquence, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de la société HLM DES CHALETS au règlement de la somme de 200€ à titre de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il ne ressort pas du dossier que la procédure initiale, avant désistement, demandant la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Monsieur [K] [M] n’aurait pas pu prospérer et aboutir à la satisfaction des prétentions du bailleur.
L’intervention à la demande du locataire d’un commissaire de justice dressant un constat en date du 13/12/2024 est insuffisante à prouver que des actes ou faits antérieurs à la date du constat ne se sont pas produits.
Rien n’indique que le désistement du bailleur soit lié à la réalisation d’un constat par commissaire de justice et à l’intervention de son Conseil.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens y compris ses frais respectifs de constat par commissaire de justice.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à ce titre.
Ainsi, la SA [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [M] au paiement d’une somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de la société HLM DES CHALETS au règlement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement des demandes de la SA [Adresse 6] concernant la résiliation judiciaire du bail et expulsion, et la condamnation à paiement des loyers et charges ;
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA HLM DES CHALETS de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [M] au paiement d’une somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de condamnation de la SA [Adresse 6] au règlement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens y compris ses frais respectifs de constat par commissaire de justice ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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