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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 oct. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFB
MINUTE : 25/00520
ORDONNANCE
rendue le 03 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [W] épouse [M]
née le 05 Juillet 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître METIVIER Mélanie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [W] épouse [M] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [W] épouse [M] a été admise depuis le 23/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 30 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 30/09/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, Madame [M] est calme, mais opposante dans un contexte à la fois anxieux, dépressif, asthénique et de trouble de personnalité se manifestant par des troubles du caractère [humeur instable, difficultés relationnelles et interpersonnelles] voire du comportement (mises en danger physique et psychiatrique par disparition volontaire les jours précédant l’hospitalisation ayant donné lieu à signalement). Des troubles cognitifs débutant sont par ailleurs suspectes. A ce jour, cette patiente reste très ambivalente et opposante quant à la nécessité des soins. Elle est peu critique de ses troubles du comportement et les contextes biographiques et interpersonnels n’ont guère évolué.
Les éléments medicaux suivants font obstacle à l’auditlon du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN.
Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique positive et durable les soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [W] épouse [M] a déclaré :” j’ai été hospitalisée car j’ai appelé mon psy car je n’étais pas très bien, il a pris peur et il a appelé les pompiers. Je ne me souviens pas. Il y a déjà eu des passages à l’acte. J’ai été suivie quand j’étais jeune, je suis restée longtemps sans être suivie. J’ai été hospitalisée mais il y a longtemps. Mon traitement marchait très bien mais il y a eu un grain de sable. J’en parle au docteur mais pas à vous. Je sais ce que c’est ce grain de sable. J’ai confiance dans le psychiatre. Aujourd’hui je me sens pas trop mal mais pas trop bien. Je veux rester ici”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, notification tardive de la décision d’admission et de ses droits non justifiée, examen sommatique complet effectué par téléphone mais on peut penser que cet examen n’a pas été effectué. Elle plaide la mainlevée pour être en soins libres.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens, il y a lieu de constater que la décision de maintien à 72h prise sur la base d’un avis motivé du Dr [H] en date du 26 septembre 2025 n’a pas été notifiée à la patiente, un bordereau de notification daté du 26 septembre mentionnant son impossibilité de signer, la patiente étant en service de cardiologie ; que pour autant, les dispositions légales imposant une notification au patient de toute décision dès que son état le permet devant conduire le directeur de l’établissement d’acceuil à notifier à Mme [M] la décision de maintien à son retour de cardiologie ou à tout le moins avant l’audience de ce jour où elle s’est parfaitement exprimée ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [C] [W] épouse [M] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [W] épouse [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 03 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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