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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 19/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01155 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05786 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WZDZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y], recruté en qualité d’ouvrier des parcs et ateliers par la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, a été mis à disposition à compter du 10 novembre 2011, et sans limitation de durée, au Ministère de la défense et des anciens combattants. Il a été affecté au sein de l’Établissement du service d’infrastructure de la défense de [Localité 8] (ci-après l’ESID), sous l’autorité fonctionnelle du chef de l’Unité de soutien d’infrastructure de la défense d'[Localité 7] (ci-après l’USID).
À l’issue d’un arrêt de travail, il a été affecté à un poste d’ouvrier d’infrastructure tout corps d’État, en mi-temps thérapeutique du 2 mars 2015 au 1er septembre 2015, puis à temps plein à compter du 2 septembre 2015.
Une surdité de perception avec acouphènes bilatéraux a été constatée par certificat médical du Docteur [U] en date du 26 mars 2018 sur le fondement duquel Monsieur [E] [Y] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 mai 2018.
Le 26 juillet 2018, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) a reconnu à Monsieur [E] [Y] un statut de travailleur handicapé et, le 10 octobre 2018, la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste d’ouvrier d’infrastructure tout corps d’État.
En suite d’une expertise médicale diligentée le 28 novembre 2018, la Directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur a reconnu, par décision du 10 juillet 2019, que la maladie de Monsieur [E] [Y] revêtait le caractère d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 septembre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, et une rente annuelle lui a été attribuée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2019, Monsieur [E] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’ESID, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 8 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de l’ESID comme étant à l’origine de la maladie professionnelle (surdité de perception avec acouphènes bilatéraux) dont Monsieur [E] [Y] a été victime. Le tribunal a octroyé une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluer les divers chefs de préjudices de Monsieur [E] [Y] en désignant pour y procéder le Docteur [N] [D].
Le Docteur [N] [D], désignée en qualité d’expert, a déposé son rapport le 18 avril 2024.
L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Monsieur [E] [Y], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
fixer comme suit le montant des préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle n°42 :2.249,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;74.090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;1.788 euros au titre des dépenses de santé ;condamner l’Agent judiciaire de l’État au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer suffisantes et satisfactoires les offres formulées par l’Agent judiciaire de l’État ;débouter Monsieur [E] [Y] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et des dépenses de santé ;réduire la demande de Monsieur [E] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [Y]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [E] [Y], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [E] [Y], âgé de 50 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, divorcé et père de deux enfants à charge âgés de 12 et 13 ans, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.
Comme précédemment évoqué, Monsieur [E] [Y] a développé une surdité neurosensorielle bilatérale diagnostiquée lors d’une première audiométrie le 17 juin 2016 puis constatée par certificat médical du Docteur [U] en date du 26 mars 2018.
Il présente une irritabilité aux acouphènes qui a été confirmée par l’examen du Docteur [I], médecin de la base aérienne, le 20 octobre 2017.
Il porte depuis avril 2018 des prothèses auditives.
Le médecin du travail a sollicité, dans un premier temps, un aménagement de poste le 24 avril 2018.
Le 26 juillet 2018, la MDPH a reconnu à Monsieur [E] [Y] un statut de travailleur handicapé et, le 10 octobre 2018, la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste d’ouvrier d’infrastructure tout corps d’État.
En suite d’une expertise médicale diligentée le 28 novembre 2018, la Directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur a reconnu, par décision du 10 juillet 2019, que la maladie de Monsieur [E] [Y] revêtait le caractère d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La consolidation a été prononcée le 28 septembre 2018, avec un taux d’incapacité de 14 %.
Monsieur [E] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros au motif qu’il a souffert à compter de l’année 2016 d’une surdité de perception avec acouphènes nécessitant un appareillage auditif.
Il précise que les sifflements, grésillements et bourdonnements d’oreille permanents lui sont insupportables et provoquent chez lui une insomnie à l’origine d’une grande fatigue physique.
Il ajoute que la surdité et l’irritabilité produites par les acouphènes constants ont réduit ses interactions sociales, professionnelles et familiales, aggravant son préjudice.
L’Agent judicaire de l’État estime que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 3.000 euros, précisant que la somme sollicitée par le demandeur correspond plutôt à une cotation de 2,5/7.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, précisant notamment que l’évaluation des souffrances endurées tient compte de l’impact des acouphènes sur l’état anxiodépressif ancien.
La demande présentée par Monsieur [E] [Y] n’est pas excessive.
Compte-tenu de l’affection présentée par l’assuré et des troubles associés, il convient d’allouer à la victime la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
Monsieur [E] [Y] sollicite la somme de :
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, précisant qu’en raison de la dégradation de son état de santé, il a été contraint de porter des prothèses auditives très visibles à chaque oreille ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, précisant qu’il doit porter en permanence des appareils auditifs externes et qu’il devra les supporter jusqu’à la fin de sa vie.
L’Agent judiciaire de l’État réclame une indemnisation à hauteur de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 1/7, ce qui correspond à un préjudice très léger, précisant « port de prothèses auditives ».
Il a retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent qu’il a également évalué à 1/7, précisant « port des aides auditives ».
En l’absence de photographies produites permettant au tribunal de vérifier l’impact des prothèses, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [E] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros, précisant qu’il pratiquait jusqu’en 2015 de nombreuses activités sportives telles que plongée sous-marine, VTT et randonnées en famille.
Il fait valoir que son état de fatigue et son irritabilité, liés aux acouphènes, l’empêchent de poursuivre ses activités.
Il ajoute qu’il n’est plus en mesure de suivre une conversation normale avec ses proches ou ses collègues de travail et produit notamment une attestation de sa compagne, Madame [X].
L’Agent judiciaire de l’État conclut au débouté de cette demande au motif que le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier la réalité de ces activités.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, et en réponse au dire du conseil de Monsieur [E] [Y], a ajouté que " le traitement antidépresseur et anxiolytique associé à un suivi psychiatrique mensuel existe depuis 2013. Seul le traitement somnifère a été rajouté en Juin 2019. Aucun élément de preuve des activités de Monsieur [Y] avant 2015 (plongée sous-marine, cyclisme) n’ont été fournis. En conséquence, je ne retiens pas de préjudice d’agrément lié aux acouphènes et à la perte auditive ".
Monsieur [E] [Y] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Les difficultés au quotidien qu’il rapporte sont par ailleurs déjà indemnisées.
Dès lors, Monsieur [E] [Y] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
La rente et sa majoration couvrent la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité permanente.
Il s’ensuit que Monsieur [E] [Y] peut seulement demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et non de l’incidence professionnelle.
Monsieur [E] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de ce poste de préjudice à laquelle ne s’oppose pas l’Agent judiciaire de l’État.
En l’espèce, l’expert a considéré aux termes de son rapport que " Mr [Y] a dû bénéficier d’un changement de poste, moins exposé au bruit depuis juillet 2019, mais il est apte à poursuivre une activité professionnelle à plein temps ".
Le tribunal prend acte de l’accord des parties sur ce poste de préjudice pour une indemnisation de Monsieur [E] [Y] à hauteur de 10.000 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [E] [Y] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2018 à la suite de laquelle il a été consolidé le 28 septembre 2018, avec un taux d’incapacité de 14 %.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [E] [Y] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 17 juin 2016 au 28 septembre 2018 (833 jours).
Les parties s’opposent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel, Monsieur [E] [Y] sollicitant une réparation sur une base journalière de 27 euros alors que l’Agent judiciaire de l’État propose une indemnisation sur une base journalière de 24 euros.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [E] [Y] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser cette période de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 euros, habituellement retenu par la juridiction soit :
2.082,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (833 jours x 25 euros x 10 %).
Il sera donc alloué à Monsieur [E] [Y] la somme de 2.082,50 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [E] [Y] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce chef de préjudice considérant que la perte du sens de l’ouïe impacte sa libido ainsi que le plaisir ressenti au cours des relations sexuelles.
L’Agent judiciaire de l’État fait valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et que Monsieur [E] [Y] ne produit ni certificat médical à ce sujet, ni ordonnance, ni consultation de psychologue ou sexologue. Il conclut au débouté de cette demande.
En l’espèce, l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de préjudice sexuel et, en réponse au dire du conseil de Monsieur [E] [Y], a précisé : « il n’existe aucune preuve directe et certaine de l’impact de la surdité et des acouphènes. En effet, les trois traitements de fond depuis 2013 (MINASERINE, EFFEXOR, LYSANXIA) ont tous des effets négatifs à la fois sur la libido et sur la fonction érectile. En conséquence, je ne retiens pas de préjudice sexuel ».
Faute de produire des éléments à l’appui de sa demande, Monsieur [E] [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [E] [Y] fait valoir qu’en raison de la faute inexcusable de l’employeur, il a dû se procurer des appareils auditifs d’une valeur de plus de 4.000 euros afin de palier partiellement ses difficultés auditives. Il précise qu’au regard de l’importante valeur de ces appareils et du stress que lui procure la peur de les perdre ou de les casser, il a décidé d’assurer ses prothèses auditives à hauteur de 149 euros par appareil pour une durée de 48 mois, et qu’il engagera par conséquent des frais à vie à ce titre.
Il sollicite la somme de 1.788 euros au titre des dépenses de santé en tenant compte d’une dépense tous les 48 mois de frais d’assurance de ses prothèses auditives et d’une espérance de vie jusqu’à 80 ans.
Il ne s’agit dès lors pas d’une dépense de santé mais de frais divers.
L’Agent judiciaire de l’État sollicite le débouté de cette demande, précisant que le rapport d’expertise mentionne que Monsieur [E] [Y] dispose d’une prise en charge à 100 %, et que l’assurance n’est pas obligatoire pour ce type d’appareils qui sont concernés par une garantie légale de 4 ans qui couvre les pannes, dysfonctionnements et réparation des appareils.
L’expert a indiqué dans son rapport que Monsieur [E] [Y] bénéficie de prothèses auditives depuis le 24 avril 2018 et que le 20 février 2023, le Docteur [J] lui a prescrit un renouvellement de ses aides auditives, avec masqueur d’acouphènes, qu’il s’agit de prothèses de classe 2 contours déportés, adaptées aux acouphènes.
L’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement dans son point I.5 : « La garantie minimale, par le fabricant, de chaque aide auditive est fixée à 4 ans. Cette garantie couvre au moins les situations suivantes : vice de forme, défaut de fabrication, panne survenant au cours d’un usage habituel (pièces, main d’œuvre et transport). La garantie est proposée par le fabricant et continue de produire ses effets même lorsque le patient consulte un audioprothésiste différent de celui ayant réalisé la délivrance de l’aide auditive et le bilan initial ».
Les appareils ne sont dès lors pas garantis en cas de casse ou de perte.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice et son interprétation par la Cour de cassation subordonnent l’indemnisation à la nécessité de la dépense et à l’existence d’un lien de causalité avec le fait dommageable.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les frais d’assurance pour les appareils auditifs sont en lien direct avec la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] [Y].
L’audiométrie réalisée en 2023 montre une perte auditive droite de 46,25 Db et de 45 Db à gauche. Dès lors, il s’agit d’une surdité qualifiée de moyenne qui entraînent pour la personne concernée des difficultés à entendre les conversations parlées, la télévision ou la radio.
Les prothèses auditives de Monsieur [E] [Y] lui sont indispensables pour conserver une vie sociale la plus proche de celle qu’il avait avant d’être atteint de surdité.
Les appareils n’étant pas garantis contre la perte et le vol, l’adhésion à une assurance couvrant ce type de dommages pour appareils auditifs et dont il est justifié constitue une dépense légitime en lien avec la maladie dont Monsieur [E] [Y] est par conséquent bien-fondé à solliciter le remboursement.
Il sera donc alloué à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.788 euros compte-tenu de l’espérance de vie d’un homme (80 ans) et du coût et de la durée de l’assurance : 149 € par appareil pour une durée de 48 mois.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Monsieur [E] [Y] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 74.090 euros en raison de son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 31 %.
Il fait notamment valoir qu’il souffre d’une surdité de perception bilatérale symétrique avec une perte d’audition de 46,25 décibels à droite et 45 décibels à gauche, ainsi que d’acouphènes irritants.
Il ajoute qu’il souffre d’insomnies à répétition à cause de ses acouphènes et qu’il est contraint d’être suivi en psychiatrie et de prendre un traitement médicamenteux afin de palier ce manque de sommeil.
Il indique également que la surdité et l’irritabilité produites par les acouphènes réduisent drastiquement ses interactions sociales, professionnelles et familiales et pèsent sur son moral.
L’Agent judiciaire de l’État fait valoir que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 31 % mais qu’il a appliqué une minoration de 5 % en raison de l’apport lié aux aides auditives en port permanent.
Il propose une indemnisation à hauteur de 57.720 euros en se fondant sur le « barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité du droit commun ».
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 31 % mais a cependant appliqué une minoration de 5 % « en raison de l’apport lié aux aides auditives en port permanent », de sorte que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à hauteur de 26 %.
Il est acquis que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 28 septembre 2018, Monsieur [E] [Y], né le 21 décembre 1967, avait 50 ans et son taux d’incapacité a été fixé à 26 % par l’expert.
Compte-tenu de ces éléments d’information, la valeur du point peut être fixée à 2.685 euros.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 69.810 euros (2.685 euros x 26).
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’Agent judiciaire de l’État à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.500 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 8 novembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] [D] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par l’Agent judiciaire de l’État, accordées à Monsieur [E] [Y] en réparation de ses préjudices:
4.000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées ;800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2.082,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;1.788 euros au titre des dépenses de santé futures ;69.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;soit la somme totale de 80.480,50 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 3.000 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour une indemnisation de Monsieur [E] [Y] au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 10.000 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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