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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00902 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2Y
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR à
copie par lettre simple à Maître Godefroy par le vestiaire
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, P0503
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du RHONE, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle KADOUS, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employée par la société [2] en qualité d’équipière polyvalente depuis le 24 août 2015, Mme [S] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 janvier 2023, que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 7 février 2023 « après analyse de l’accident du 18 janvier 2023 ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 janvier 2023 mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « marche pour se rendre au vestiaire, en se rendant à l’entrée de la réserve, la salariée aurait trébuché sur une palette qui se trouvait au sol au niveau du rayon Non Food ». Elle précise que la victime a été blessée par la palette, que le siège des lésions se situe au niveau de la cheville gauche et la nature des lésions est décrite comme « choc physique, douleurs ». Elle mentionne l’existence d’une première personne avisée et l’absence de témoin.
Cette déclaration est assortie d’une lettre de réserves motivées de l’employeur du 30 janvier 2023 émettant les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi par requête du 2 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
La société [2] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société [2], la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 18 janvier 2023, de débouter la société [2] de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l’accident
La société fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer.
La société expose que la victime a déclaré avoir été victime d’une chute, mais qu’après avoir visionné les images de la vidéosurveillance, constatées par voie d’huissier de justice, elle considère que la victime en est l’auteure, celle-ci s’étant délibérément dirigée vers une palette au sol, ayant tendu sa jambe gauche vers la palette et elle se serait laissée tomber au sol, après un différend avec une cliente qu’elle aurait refusée d’encaisser et qui a conduit à la venue des services de police qui lui ont demandé de retourner chez elle.
C’est dans ces conditions qu’elle a quitté son poste pour se rendre dans le bureau de la responsable du supermarché, que cette dernière a refusé d’établir une déclaration d’accident du travail, et que la salariée s’est rendue dans la surface de vente e qu’elle a provoqué elle-même l’accident dont elle se déclare victime.
La caisse considère que la preuve d’un accident du travail survenu le 18 janvier 2023 dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, est établie, permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la société de prouver que l’accident est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle n’établit pas.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 18 janvier 2023 à 13h45, la victime, dont les horaires de travail étaient de 8h15 à 13h45 , aurait trébuché sur une palette qui se trouvait au sol au niveau du rayon du magasin . Il est mentionné que l’accident a été connu par l’employeur le jour même à 13h46 tel que décrit par la victime.
La société a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail qu’elle détaille ensuite dans la lettre de réserve du 30 janvier 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse, dans le délai de dix jours francs, mentionnant que « lors du visionnage ( des vidéos) par les services de police et en présence de Mme [T] [Y], il a été constaté que Madame [Z] [E] change de trajectoire en rayon pour se diriger délibérément vers une palette au sol, tendre sa jambe gauche vers la palette et tomber au sol ».
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2023 par le service des urgences, constate une entorse de la cheville gauche.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail. Il lui appartient dès lors en dehors des affirmations de la victime d’établir qu’il existe des éléments objectifs susceptibles de caractériser un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance-maladie, qui ne produit aucune pièce, n’a pas diligenté d’enquête. Sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident a été prise après réception de la lettre de réserve de la société.
Pour contester la matérialité du fait accidentel retenue par l’organisme, l’employeur produit l’attestation de Mme [T] [Y], responsable du magasin qui indique que « la police toujours sur place me demande un visionnage des caméras pour voir ce qui s’est passé. Nous observons sur les caméras que [Z] simule un heurt avec une palette et donc une chute. La police se met à rigoler en voyant les caméras et me dit d’une manière ironique « bon courage ».
Elle produit le procès-verbal de constat, qui n’est pas contesté par les parties, établi par Maître [H] [M], commissaire de justice, qui décrit ainsi ce qu’il voit : « celle-ci s’avance et je constate que cette personne s’approche d’une palette en bois contenant des cartons, puis la jambe gauche tape dans la palette et la personne avec le bandana chute sur le sol carrelé, puis cette personne est allongée au sol et une autre personne de sexe féminin la rejoint. Pendant la scène une salariée du magasin [2] fait dos à Mme [Z] [E] et se situe face aux armoires réfrigérées ».
Le tribunal observe que sur ces images de surveillance, dont l’employeur faisait déjà état dans sa lettre de réserve, la salariée marche seule tout droit au centre d’une allée qui n’est pas encombrée et qui n’est pas fréquentée, qu’elle change soudain de direction et se dirige sans aucune raison apparente vers la gauche, le long du rayon où se situe une palette entreposée à sa place normale, qu’elle projette alors sans motif sa jambe sous la palette, ce qui entraine sa chute.
Dans son attestation, Mme [T] [Y], responsable du magasin, indique que dans un premier temps, une discussion a eu lieu entre la salariée et un agent de sécurité, à propos de son refus d’encaissement d’une cliente, que l’agent de sécurité a visionné la vidéosurveillance et n’est pas allé dans le sens de la salariée, n’ayant constaté aucun élément particulier, que la salariée a alors appelé la police, que celle-ci a visionné les caméras de surveillance avec la salariée et a conclu à l’absence d’agression de la part de l’agent de sécurité. Elle n’a pas accepté d’établir une déclaration d’accident du travail qui lui était demandée par la salariée.
Elle poursuit « Ma collègue est donc partie récupérer ses affaires pendant que je raccompagnai la police. Environ 2 minutes plus tard, j’ai reçu un appel de mon adjointe pour m’informer que Madame [Z] [E] était tombée. Je suis tout de suite allée la voir et en arrivant vers elle m’a dit « ce qui devait arriver arriva ». Je lui ai demandé de me raconter ce qui s’était passé et elle m’a dit qu’elle n’avait pas vu la palette sur le côté et qu’elle avait trébuché. Elle se plaint de douleurs à la cheville gauche. J’ai visionné les caméras de surveillance et on voit que Madame [E] fait exprès et de façon volontaire de mettre son pied contre la palette ».
Il ressort des constatations du commissaire de justice que la salariée a exécuté un mouvement volontaire et maîtrisé, exclusif de tout accident. Par ailleurs, aucun témoin n’a constaté que la salariée avait été réellement victime d’un fait accidentel.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 18 janvier 2023 n’est pas rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
En conséquence, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à la société [2].
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [2] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [Z] [E] le 18 janvier 2023 ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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