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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2026, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02829 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEX
Jugement du 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02829 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEX
N° de MINUTE : 26/00928
DEMANDEUR
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Djenabou SOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Djenabou SOW, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02829 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEX
Jugement du 10 AVRIL 2026
Faits et procédure
Par acte en date du 17 décembre 2025, Mme [H] [Z] a fait assigner en référé la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 5 janvier 2026 à 12 heures, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision les sommes suivantes :
-4675 euros avec intérêts au taux légal applicable, conformément aux dispositions de l’article 835 al 2 du CPC,
-4000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande également que la CPAM soit condamnée aux dépens.
L’assignation a été remise à personne habilitée.
Le conseil de Mme [H] [Z], qui a déposé et soutenu oralement ses conclusions à l’audience de renvoi du 23 février 2026, demande au juge des référés de :
— déclarer son recours recevable, comme ses demandes,
— condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
-4400 euros avec intérêts au taux légal applicable, conformément aux dispositions de l’article 835 al 2 du CPC,
-4000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CPAM, qui a déposé et soutenu oralement ses conclusions demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de Mme [Z] pour défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable,
— constater l’irrecevabilité du recours formé par Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours soulevée par la CPAM pour défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable
In limine litis, au visa de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM soutient que le recours de Mme [Z] est irrecevable faute d’avoir saisi la commission de recours amiable.
Mme [Z] s’oppose en indiquant que la CPAM n’a pris aucune décision si bien qu’elle n’avait pas saisir la CRA.
Effectivement, la CPAM n’a tout simplement pas répondu à la demande en paiement formulée par Mme [Z] par LRAR en date du 27 mai 2024, pour ses vacations réalisées du 5 au 18 décembre 2023, ni à celle du 9 août 2024.
Dès lors, la CPAM n’ayant pris aucune décision, Mme [Z] n’avait pas à saisir la commission de recours amiable.
Ce moyen d’irrecevabilité n’est pas retenu.
Sur l’irrecevabilité des demandes faute d’urgence
La CPAM soutient qu’en matière de référés, l’urgence doit être démontrée et qu’en cas d’urgence, s’il n’y a pas de contestation sérieuse, alors, une provision peut être accordée. Elle souligne qu’en l’espèce, Mme [Z], ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence et que par ailleurs, sa demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que, si les opérations de vaccination sont rémunérées à l’heure ainsi que le prévoit l’article 15 de l’arrêté de l’arrêté du 1er juin 2021, les opérations de dépistage réalisées par l’intéressée sont rémunérées à l’acte si bien que Mme [Z], ne peut demander un paiement d’heures d’activité comme elle le fait. Elle estime son refus fondé.
Mme [Z] réplique qu’elle sollicite exclusivement une provision et qu’elle fonde sa demande sur l’article 835 alinéa 2, si bien que la question de l’urgence, de l’existence d’un trouble illicite ou de dommage imminent est indifférente pour la recevabilité. Elle soutient par ailleurs que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
La demande de Mme [Z] est recevable en l’absence d’urgence.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Les textes visés par Mme [Z] concernent les actions de vaccination contre le SARS-CoV-2 et sont effectivement payées à l’heure. Or Mme [Z] comme elle l’indique elle-même aux termes de ses conclusions, sollicite le paiement de vacations de dépistage qui sont payées à l’acte. Par ailleurs, la CPAM soutient qu’il n’est pas établi que Mme [Z] ait réalisée les vacations dont elle demande le paiement.
Au-delà de la question de savoir si Mme [Z] a réalisé les actes, il existe une contestation sérieuse sur les sommes, le cas échéant dues, puisque le nombre d’actes réalisés n’est pas connu.
Mme [Z] est déboutée de l’ensemble de sa demande de provision que ce soit au titre des vacations effectuées ou des dommages et intérêts et de sa demande d’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons recevable l’action en référé de Mme [Z],
Disons recevables les demandes de Mme [Z],
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons l’ensemble des demandes de Mme [H] [Z],
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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