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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 8 mars 2024, n° 20/09385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
N° RG 20/09385 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAOM
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Agent de Service Hospitalier
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Sans Profession
domicilié chez Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
sous mesure de tutelle par décision du Juge des Tutelles de Marseille en date du 1er mars 2022 et dont le tuteur désigné est Monsieur [Z] [T], suivant une ordonnance en date du 29 septemre 2022 du Tribunal de Proximité de Calais.
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021005366 du 20/09/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 11 août 2005 à [Localité 10] (Algérie),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2021,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [K] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Algérie)
et de
— Madame [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13],
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) à madame [M] [R],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée exclusivement par madame [M] [R] et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle de l’enfant [X],
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, monsieur [K] [T] pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
— Les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires.
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens de l=instance, de sorte que chacune d’elles conserve la charge de ceux qu’elle a exposés, avec application en l’espèce de la loi relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 MARS 2024
LA GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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