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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°251
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4DO
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [O] [Z]
DÉFENDERESSE :
Madame [E], [B] [S], née le 09 Janvier 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Non comparante
Copie Mme [S] + grosse Oph [Localité 2] le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2024, l’OPH PAYS DE [Localité 2] a donné à bail à Mme [E] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 410,42 € outre une provision sur charges de 77,03 € par mois.
Le 29 janvier 2025, le l’OPH PAYS DE [Localité 2] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1 992,28 €, outre les frais, au titre des loyers et charges arrêtés au28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, l’OPH PAYS DE [Localité 2] a fait assigner Mme [S] devant ce tribunal, auquel il demande de :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
▸ ordonner l’expulsion de Mme [S], et de tous occupants de son chef,
▸ condamner Mme [S] au paiement de la somme principale de 2 754,10 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 avril 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner solidairement Mme [S] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;
▸ à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
L’affaire a été appelée à une première audience le 1er juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L’OPH PAYS DE [Localité 2], précisant que Mme [S] avait définitivement quitté les lieux, s’est désisté de sa demande d’expulsion et a repris oralement les autres termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1 233,80 € au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtée au 12 septembre 2025, compte tenu des derniers versements réalisés par la défenderesse. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Mme [S] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 23 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH PAYS DE [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 30 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Dans sa version applicable aux contrats conclus postérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Le délai contractuel de deux mois, plus favorable au locataire que le délai de 6 semaines, sera appliqué au litige.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, l’OPH PAYS DE [Localité 2] a fait délivrer à Mme [S] un commandement visant la clause résolutoire , reproduisant les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, la mettant en demeure de régler, dans le délai de 6 semaines, la somme principale de 1 992,28 €, outre les frais, au titre des loyers et charges arrêtés au 28 janvier 2025.
Il résulte du décompte produit par l’OPH PAYS DE [Localité 2] que Mme [S] n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai contractuel de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 mars 2025 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire , résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu’à libération complète des lieux loués, Mme [S], devenue occupante sans droit ni titre, est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé à l’OPH PAYS DE [Localité 2], égale au montant des loeyrs et charges.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par Mme [S] au 12 septembre 2025 s’élève à la somme de 1 233,80 €. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte.
Il convient en conséquence de condamner Mme [S] à payer au demandeur la somme de 1 233,80 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il ne peut être que constaté que Mme [S] n’a formulé aucune demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [S] à verser au demandeur une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 30 mars 2025, de la clause résolutoire du bail conclu le 17 juillet 2024 entre l’OPH PAYS DE [Localité 2] et Mme [E] [S] sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à l’OPH PAYS DE [Localité 2] la somme de 1 233,80 € (mille-deux-cent-trente-trois euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer l’OPH PAYS DE [Localité 2] la somme de 150 € (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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