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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 mai 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBYD
MINUTE: 25/276
ORDONNANCE
rendue le 20 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [M] [K]
née le 12 Juillet 1961 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître BERNARD Nathalie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ET TUTEUR
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 6 mai 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [M] [K] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [P] [M] [K] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF, son tuteur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 22/11/2024 ;
Attendu que par requête du 06 Mai 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 06/05/2025 qu’elle a constaté : “Relative stabilisation de l’état psychique avec moindre négociation des traitements ; Persistance d’éléments délirants à bas bruit ainsi que d’une désorganisation comportementale; Persistance d’épisodes de fugues dans un contexte délirant ; Anosognosie complète des troubles et de la nécessité de soins ; Patiente restant dans l’incapacité de donner son consentement aux soins nécessaires au maintien de l’apaisement psychique actuel.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Néant”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [M] [K] a déclaré : ” ce n’est pas vrai ce qu’il dit, je suis née au YEMEN. Les pieds me font trop mal. La tête^ça va. Je suis en état de rentrer chez moi. Je n’ai rien à dire.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable, et la procédure régulière ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [M] [K] compte tenu de la perssitance de troubles psychiatriques tels que décrits avec précision par le docteur [J] dans son certificat susmentionné ; que la patiente étant toujours anosognosique et dans l’incapacité de donner valablement son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état, la mesure de contrainte s’impose toujours ;
Attendu que Madame [P] [M] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [M] [K].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 20 Mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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