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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00077 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAUE
DEMANDERESSE :
SCI P C C M, Société civile immobilière inscrite au RCS de Versailles, sous le numéro D 394 663 678, ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°549 800 373, Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances, sous le n°07022545, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 02 Janvier 2023 reçu au greffe le 04 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI PCCM est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Banque populaire Val de France.
La société SCI PCCM indique avoir émis un chèque n° 0614138 d’un montant de 15 000,00 € en date du 10 avril 2021 au bénéfice de Monsieur [F] [R], l’un de ses associés.
Le 19 avril 2021, un débit d’un montant de 15 000,00 € a été pratiqué sur son compte, au titre du chèque n° 0614138.
Le 6 novembre 2021, Monsieur [F] [R] a porté plainte contre X pour le vol dudit chèque, faisant valoir qu’alors qu’il avait envoyé ce chèque à son agence bancaire BNP Paribas la somme de 15 000,00 € n’avait pas été portée au crédit de son compte, sa banque lui ayant indiqué que le chèque semblait avoir été falsifié avant d’être encaissé sur le compte de l’EURL BMLS également hébergé auprès de la société BNP Paribas.
Par courrier en date du 21 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a informé la société Banque populaire Val de France que le chèque n° 0614138 d’un montant de 15 000,00 € débité le 19 avril 2021 n’avait pas été crédité sur son compte bancaire.
Par courrier en date du 2 février 2022, la société Banque populaire Val de France a refusé de rembourser le montant dudit chèque au motif que « le chèque falsifié ne présentait pas d’anomalie apparente pouvant être décelée par la vigilance naturelle d’un employé de banque ».
Par acte en date du 2 janvier 2023, la société SCI PCCM a fait citer la société Banque populaire Val de France à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCI PCCM demande au tribunal de :
condamner la société Banque populaire Val de France à lui payer la somme de 15 000,00 €, au titre du manquement à son devoir de vigilance, outre la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la société Banque populaire Val de France à lui payer la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa des articles L. 131-2, L. 133-19 et L. 561-1 du code monétaire et financier, que la bauqne a honoré le chèque litigieux sans respecter son obligation de vililance, dont la charge de la preuve lui incombe, alors que le montant de 15 000,00 € était peu négligeable, qu’il est facilement décelable à l’oeil nu que le nom du bénéficiaire est écrit d’une autre main et d’un autre stylo que le reste du texte, que la falsification était d’autant plus visible que la ligne sur laquelle est inscrite le nom du bénéficiaire a été effacée tandis que la banque ne pouvait ignorer que ses formules de chèques ont un tracé de ligne beaucoup plus sombre et que le placement de l’original du chèque à la lumière laisse apparaître une trace blanche le long de cette ligne révélant l’usage de la technique du grattage que la banque aurait dû déceler.
Elle ajoute que la signature de Monsieur [F] [R] figurant sur l’endos du chèque a été surchargée par une autre et que le devoir de vigilance de l’établissement tiré est indépendant de la vérification de la signature de l’endosseur.
Elle estime indifférent le délai écoulé avant la réclamation, effectuée en un temps non prescrit et sans incidence sur la position de la banque.
Elle invoque enfin une résistance abusive de la banque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Banque populaire Val de France sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de la société SCI PCCM à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti.
Elle expose qu’en matière de chèque falsifié, le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de ses clients exclut qu’il exerce un contrôle allant au-delà des seules anomalies apparentes détectables par un banquier normalement diligent et soutient qu’en l’espèce, la société SCI PCCM est défaillante dans l’administration de la preuve tendant à démontrer que le nom de l’EURL BMLS a été substitué à celui de Monsieur [F] [R], à défaut de production d’une copie du chèque faisant apparaître le nom de ce dernier en qualité de bénéficiaire, de sorte qu’elle ne prouve pas l’existence d’une falsification et ce alors que le chèque présente toutes les mentions exigées par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.
Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’existe aucune différence grossière de calligraphie entre le nom du bénéficiaire du chèque et le reste des mentions manuscrites y figurant, que l’original du chèque ne révèle aucune trace de grattage ou de surcharge décelable par un employé normalement vigilant, que toutes les mentions sont rédigées à l’encre bleue, que l’anomalie alléguée n’était pas décelable par un préposé normalement diligent puisque le supposé grattage ne serait visible qu’en plaçant l’original du chèque à la lumière, que l’argument tiré de la supposé différence de contraste entre deux formules de chèques est dénuée de pertinence alors que le contraste du cliché photographique des pièces invoquées n’est absolument pas le même.
Elle s’étonne du manque de diligence de la demanderesse et du bénéficiaire du chèque qui n’a formulé une réclamation qu’au bout de sept mois alors qu’il est associé de la demanderesse et aurait dû prendre conscience de l’absence de crédit du chèque à son bénéfice.
Elle souligne que, si le numéro de compte figurant sur l’endos du chèque est bien celui de l’EURL BMLS, la signature y figurant est celle de Monsieur [F] [R], étant identique à celle figurant sur le dépôt de plainte, et qu’il appartenait à la société BNP Paribas, en tant que banquier présentateur, de déceler cette incohérence du numéro de compte, avec la signature de l’endos.
Elle conteste toute résistance abusive en l’absence d’une mise en demeure préalable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société défenderesse a produit l’original du chèque litigieux et, après plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions, qu’il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible.
La banque tirée est, en outre, tenue de la même obligation de vérification de la régularité formelle du chèque et des irrégularités apparentes du chèque régulièrement assigné sur ses caisses, outre le contrôle de la signature du tireur dont elle détient un specimen.
En l’espèce, il ressort de l’original produit aux débats, que le chèque n° 0614138 d’un montant de 15 000,00 € émis par la société SCI PCCM en date du 10 avril 2021 a été falsifié par grattage du nom du bénéficiaire, la société Banque populaire Val de France reconnaissant elle-même une falsification dans son courrier du 2 février 2022 tout en invoquant une absence d’anomalie apparente.
A cet égard, il apparaît toutefois que le chèque litigieux était affecté de plusieurs anomalies qui étaient décelables par un préposé normalement diligent. Ainsi il est visible à l’oeil nu que le stylo utilisé pour indiquer le nom du bénéficiaire n’est pas le même que celui qui a servi à aposer les autres mentions et la signature du chèque, l’encre de couleur bleue utilisée pour la mention du bénéficiaire n’étant pas de la même nuance que celle des autres mentions. En outre, la mention du bénéficiaire n’est manifestement pas de la même main que celle du montant, du lieu et de la date de signature.
En outre, si la trace blanche à l’emplacement du nom du bénéficiaire invoquée en demande – et caractéristique de l’utilisation de la technique du grattage – n’apparaît qu’en plaçant l’original du chèque devant une source lumineuse, la falsfication était néanmoins aisément visible au niveau des lignes imprimées sur la formule de chèque, la ligne située sous l’emplacement du nom du bénéficiaire étant plus claire en son centre tandis que les autres lignes présentent un aspect continu, ce qui révèle un effacement survenu à l’emplacement du nom du bénéficiaire – et ce alors qu’une autre formule de chèque versée aux débats à titre de comparaison démontre que toutes les lignes présentent normalement la même intensité de couleur sur toute leur longueur.
Ces anomalies étaient ainsi visibles pour un employé de banque normalement diligent, étant relevé qu’au regard des relevés de comptes versés aux débats le montant de 15 000,00 € était significatif pour la société demanderesse, ce qui appelait une vigilance particulière.
Enfin, c’est vainement que la société Banque populaire Val de France reproche à la société demanderesse et à Monsieur [F] [R] d’avoir tardé à dénoncer l’inauthenticité du chèque dès lors que l’instance a été introduite avant l’expiration du délai de prescription et que la défenderesse ne tire aucune conséquence de la tardiveté invoquée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Banque populaire Val de France à payer à la société SCI PCCM la somme de 15 000,00 € correspondant au montant du chèque détourné.
En application de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de demande particulière, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justification de l’existence d’un préjudice distinct subi par la partie demanderesse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de l’établissement bancaire défendeur au paiement d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société SCI PCCM est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Banque populaire Val de France, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Banque populaire Val de France est condamnée à verser à la société SCI PCCM la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France à rembourser à la société SCI PCCM la somme totale de 15 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France à payer à la société SCI PCCM la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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