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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00151
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00412
N° Portalis DB2N-W-B7I-IH7W
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES [Localité 2]
/
Monsieur [U] [Y]
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des [Localité 2] a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024, à Monsieur [U] [Y] une contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant total de 668 euros correspondant à des cotisations et majorations impayées pour les 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [U] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures du 31 octobre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 28 août 2024 pour un montant de 0 euros et la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui payer les frais de signification de 44,59 euros et les dépens. Elle s’est opposée aux demandes de Monsieur [U] [Y]. …/…
— 2 -
Elle fait valoir que Monsieur [U] [Y] a été gérant d’une société immatriculée du 04 mai 2018 au 17 avril 2023, date de sa radiation d’office du RCS. Elle précise que Monsieur [U] [Y] ne l’a jamais informée de la fin de son activité qu’elle a appris de ses propres recherches auprès du Bodacc en octobre 2024. Elle rappelle que Monsieur [U] [Y] reste redevable de cotisations jusqu’à la fin de son activité de travailleur indépendant enregistrée au 17 avril 2023. Elle relève qu’une activité salariée peut être cumulée avec une activité de travailleur indépendant.
Elle explique qu’une régularisation est intervenue suite à la radiation du compte, ce qui ramène les cotisations à 0 euros.
Monsieur [U] [Y] a contesté les demandes de l’URSSAF en indiquant qu’il n’avait eu aucun revenu de travailleur indépendant pendant la période concernée par la contrainte. Il a précisé qu’il avait créé un café associatif immatriculé le 04 mai 2018 et qu’il avait cessé cette activité le 16 mars 2020 du fait du confinement. Il a indiqué avoir réglé ses cotisations pour cette période d’activité. Il a sollicité l’annulation de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 10 septembre 2024, reçue le 12 septembre 2024, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 02 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [U] [Y] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
…/…
— 3 -
L’article L. 613-4 dudit code précise qu’à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] était le gérant d’une SARL qui a été immatriculée au RCS le 04 mai 2018 et en a été radiée d’office le 17 avril 2023. L’URSSAF a ensuite procédé à sa radiation en octobre 2024.
Il en résulte que Monsieur [U] [Y] reste personnellement redevable des cotisations dues jusqu’à la date de radiation de sa société au 17 avril 2023.
Monsieur [U] [Y] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations mais le principe de ses cotisations.
La contrainte contestée vise la période du 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
La société ayant été radiée à effet au 17 avril 2023, il en ressort que Monsieur [U] [Y] ne pouvait pas être redevable de cotisations au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Même si l’URSSAF a ramené la contrainte délivrée à 0 euros, aucune cotisation ne pouvant être due sur la période concernée, la contrainte émise le 28 août 2024 sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, même si l’opposition de Monsieur [U] [Y] est déclarée fondée et que la contrainte de l’URSSAF est annulée, l’émission de la contrainte était justifiée à la date du 28 août 2024.
En effet, à cette date, Monsieur [U] [Y] n’avait toujours pas avisé l’URSSAF de la fin de son activité étant rappelé qu’il a été radié d’office du RCS et non suite à une déclaration de sa part.
Par conséquent, Monsieur [U] [Y] sera condamné au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 02 septembre 2024 à hauteur de 44,59 euros.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des [Localité 2].
…/…
— 4 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [Y] à l’encontre de la contrainte du 28 août 2024 lui ayant été signifiée le 02 septembre 2024,
ANNULE la contrainte de l’URSSAF des [Localité 2] émise le 28 août 2024 et signifiée le 02 septembre 2024 à Monsieur [U] [Y],
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à l’URSSAF des [Localité 2] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,59 euros,
CONDAMNE l’URSSAF des [Localité 2] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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